Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/02068
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 960 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Juillet 2026

N° RG 26/02068 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7W7F

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [L] épouse [Z] née le 30 Septembre 1995 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.C.I. RGR CEZANNE dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

AUTHENTIK IMMO dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE Grosse délivrée le 10.09.26 À - Me Armelle BOUTY - Me Stéphanie LE MEIGNEN - Me Alain DE ANGELIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 6 octobre 2022, Mme [C] [Z] née [L] a acquis auprès de la société RGR Cézanne un immeuble élevé de trois étages sur rez-de-chaussée, composé de trois appartements et une charbonnerie, situé [Adresse 4].

Cette acquisition est intervenue par l’intermédiaire de l’Agence Authentik Immo, laquelle disposait d’un mandat de vente.

Après l’acquisition, Mme [C] [Z] née [L] a constaté des désordres consistant notamment en des infiltrations et de l’humidité.

Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 avril 2025, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Mme [T] [V], à la demande de Mme [C] [Z] née [L] et au contradictoire de la société RGR Cézanne.

Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril et 19 mai 2026, Mme [C] [Z] née [L] a assigné en référé la SCI RGR Cézanne et la SAS Agence Authentik Immo, aux fins de voir : - déclarer communes et opposables à l’agence Authentik Immo les opérations expertales en cours ordonnées en référé, - étendre la mission confiée à Mme [T] [V] à l’examen des désordres suivants : affaissement de plancher, au deuxième et troisième étage, fissuration multiple dans les logements, fissuration multiple des poutres dans tous les appartements, - condamner l’Agence Authentik Immo à produire la ou les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle depuis 2022, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

A l’audience du 21 juillet 2026, Mme [C] [Z] née [L], représentée, maintient ses demandes à l’identique.

La société Authentik Immo, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - « donner acte à la société Authentik Immo de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mission de l’expert [T] [V] à de nouveaux désordres sollicitée au visa notamment des articles 145 et suivants du code de procédure civile par Mme [C] [Z] née [L], - donner acte à la société Authentik Immo de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de la procédure à son égard sollicitée au visa notamment des articles 145 et suivants du code de procédure civile par Mme [C] [Z] née [L], - donner acte à la société Authentik Immo de ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, notamment de procédure, de prescription, de garantie et de responsabilité, qu’elle formule à l’encontre de ces demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens ».

La SCI RGR Cézanne fait valoir oralement protestations et réserves.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables :

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 18 avril 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/02798).

Mme [C] [Z] née [L] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Authentik Immo les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.

Sur la demande d’extension de la mission de l’expert :

Mme [C] [Z] née [L] verse aux débats le compte-rendu n°1 de la réunion d’expertise du 9 octobre 2025 aux termes duquel l’expert a constaté des désordres hors mission concernant : affaissement de plancher, au deuxième et troisième étage, fissuration multiple dans les logements, fissuration multiple des poutres dans tous les appartements. Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure. Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission. Il y a donc lieu d’y faire droit.

Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de Mme [C] [Z] née [L].

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :

Les agents immobiliers doivent être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. (article 49 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972).

Ainsi, il convient d’ordonner à l’Agence Authentik Immo de communiquer à Mme [C] [Z] née [L] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours à la date de la vente.

Afin de garantir l’exécution de cette obligation, il convient d’ordonner une astreinte dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes, non justifiées.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [C] [Z] née [L].

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables à la société Authentik Immo l’ordonnance de référé de céans du 18 avril 2025 (RG N° 24/02798) ;

Déclarons communes et opposables à la société Authentik Immo les opérations d’expertise confiées à Mme [T] [V] ;

Disons que à la société Authentik Immo sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;

Etendons la mission confiée à Mme [T] [V] comme suit : - lister les désordres visés dans l’assignation et dans le compte-rendu n°1 de la réunion d’expertise du 9 octobre 2025 et concernant : affaissement de plancher, au deuxième et troisième étage, fissuration multiple dans les logements, fissuration multiple des poutres dans tous les appartements, cette liste viendra compléter les limites initiales de la saisine de l’expert ;

Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [C] [Z] née [L] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de Mme [C] [Z] née [L] ;

Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Mme [C] [Z] née [L] ;

Autorisons toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ;

Condamnons l’Agence Authentik Immo à communiquer à Mme [C] [Z] née [L] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours à la date de la vente, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Disons que faute pour l’Agence Authentik Immo d'y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 10 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois;

Rejetons le surplus des demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [C] [Z] née [L].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 23/01261

MOTIFS DE LA DECISION Les locutions débutant par : “DECLARER”, “DIRE et JUGER”, “JUGER” ne renfermant pas des demandes ou prétentions et constituant uniquement des moyens ne seront pas examinées. Sur le fond Le maître d’ouvrage ne peut pas rechercher la respon…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03568

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03962

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03887

MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les deman…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/02068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.