Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontre d'un médiateur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00608
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 240 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Juillet 2026

N° RG 26/00608 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NZK

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice La SARL Cabinet DALLAPORTA dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal

S.D.C. [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice La SARL Cabinet DALLAPORTA dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal

tous représentés par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.C.I. PROVENCE IMMOBILIER ( PROVIMMO) dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal

S.D.C. DU [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole M. [E] [H] demeurant [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal

tous représentés par Me Chloé GOBET-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 10.09.26 À - Me Camille TAPIN REBOUL - Me Chloé GOBET LOPES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Les immeubles situés [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, ont une façade avant rue Sainte et une façade arrière donnant sur une cour intérieure, commune à plusieurs immeubles et notamment celui situé [Adresse 8].

La SCI Provence Immobilier est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 8], dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le bien immobilier a été donné à bail à M. [F] [H], frère du gérant de la SCI Provence Immobilier M. [E] [H].

Les copropriétaires des immeubles situés [Adresse 7] se sont plaints de jets de projectiles depuis l’appartement occupé par M. [F] [H] et ont mis en demeure la SCI Provence Immobilier par courrier du 4 février 2025.

Par assignation des 10 et 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice ont fait attraire la SCI Provence immobilier et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en fonction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : *ordonner in solidum à la SCI Provence immobilier et au syndic des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en fonction de fermer, par tous moyens propres à empêcher toute projection, les ouvertures de l’appartement du dernier étage de l’immeuble donnant sur la cour intérieure, sous astreinte de 500 € par jour de retard, *condamner in solidum la SCI Provence immobilier et le syndic des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en fonction à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun objet ne puisse plus être jeté dans la cour intérieure à partir de l’immeuble situé [Adresse 5], sous astreinte de 3000 € par infraction constatée, *condamner in solidum la SCI Provence immobilier et le syndic des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 21 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, déposent des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de : *ordonner in solidum à la SCI Provence immobilier et au syndic des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en fonction de fermer, par tous moyens propres à empêcher toute projection, les ouvertures de l’appartement du dernier étage de l’immeuble donnant sur la cour intérieure, sous astreinte de 500 € par jour de retard, *condamner in solidum la SCI Provence immobilier et le syndic des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en fonction à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun objet ne puisse plus être jeté dans la cour intérieure à partir de l’immeuble situé [Adresse 5], sous astreinte de 3000 € par infraction constatée, *condamner in solidum la SCI Provence immobilier et le syndic des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 2500 € à valoir sur le préjudice causé par leur occupant, le 18 mai 2026, *rejeter toutes les demandes des défendeurs, *condamner in solidum la SCI Provence immobilier et le syndic des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La SCI Provence Immobilier et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic en fonction, déposent des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de : A titre principal, déclarer les demandes irrecevables, A titre subsidiaire, rejeter les demandes,A titre infiniment subsidiaire, limiter les condamnations qui pourraient être prononcées à de plus justes proportions, En tout état de cause, condamner les requérants au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »

L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. »

Le différend résulte de rapports de voisinage complexes, qui méritent de faire l’objet d’une tentative de règlement amiable afin de préserver au mieux les droits de chaque partie. La SCI Provence Immobilier affirme à ce titre être ouvert à toute démarche amiable. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.

En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.

Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond. Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur : MARSEILLE MEDIATION - [Adresse 10] ([Courriel 1])

qui se tiendra à l’adresse indiquée par le médiateur ou exceptionnellement, à sa demande expresse au tribunal judiciaire de MARSEILLE,

Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,

Rappelons au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;

Donnons mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,

Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, Disons que si le médiateur ne recueille pas les accords de toutes les parties pour entrer en médiation dans ce délai d’un mois, il pourra poursuivre sa mission relative à l’information sur la médiation des parties et il pourra recevoir leurs accords, mais que la partie d’ordonnance le désignant pour procéder à la médiation sera caduque, Disons que si le médiateur recueille l’accord de toutes les parties pour entrer en médiation après le délai d’un mois, les parties pourront unanimement décider de recourir à une médiation conventionnelle, Disons qu’à défaut, le médiateur devra solliciter cette juridiction pour obtenir une ordonnance de médiation,

Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,

Rappelons que cette réunion d'information est gratuite,

Rappelons que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,

A l’issue de cette réunion, et en cas d’accord de toutes les parties, manifesté auprès de médiateur, comme détaillé plus haut, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,

Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,

Rappelons que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,

Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, à l’issue de la médiation ;

Fixons à 1000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

Disons que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice remettront au médiateur la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,

Disons que la SCI Provence immobilier et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en fonction, remettront au médiateur la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,

Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,

Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,

Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,

Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;

Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;

Renvoyons l'affaire à l’audience de référés du 19 mars 2027 à 09 heures 00 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;

Réservons les dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Injonction de rencontre d'un médiateur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.