Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
11 août 2026
Numéro de rôle
26/00134
Formation
SURENDETTEMENT EX TI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 653 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00134 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTFQ

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 0A Sans procédure particulière

Affaire :

[H] [U]

C/

Société [1] [K] [P] épouse [L] Société SARL [2] Société [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil du 11 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 juin 2026,

Il a été rendu le 11 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

Madame [H] [U], demeurant [Adresse 1] comparante

DEMANDEUR

Et :

CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Madame [K] [P] épouse [L], demeurant Chez Mme [V] [O] - [Adresse 3] non comparante, ni représentée

SARL [3] [Adresse 4] non comparante, ni représentée

CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Chez [4] Agence surendettement - [Adresse 5] non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 16 juin 2026, la partie présente a été entendue.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 11 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 9 septembre 2025, Mme [K] [P] épouse [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 28 octobre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 16 janvier 2026, puis transmise par celle-ci au greffe du juge des contentieux de la protection, Mme [H] [U], créancière, a contesté les mesures imposées par la commission le 30 décembre 2025, tendant à la mise en œuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [K] [P] épouse [L]. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe. La [5] d'Auvergne et du Limousin et [6] ont écrit sans observation sur la procédure de rétablissement personnel. À l'audience, Mme [H] [U] comparaît en personne et expose son intention de recouvrer ses honoraires. Elle précise que l’adresse de la débitrice est à [Localité 1] et non à [Localité 2] à [Localité 3]. Elle soulève la mauvaise foi de la débitrice, faisant valoir que celle-ci, toujours mariée, pourrait solliciter une contribution aux charges du mariage de la part de son époux, et sollicite en conséquence sa déchéance du bénéfice de la procédure. La convocation adressée à Mme [K] [P] épouse [L] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Bien que régulièrement convoquée dans ces conditions, elle ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle. Par courriel en date du 23 juillet 2026, la commission de surendettement signalait le changement d’adresse de l’intéressée, à savoir chez Madame [O] [V] au [Adresse 6] à [Localité 3]. L’affaire a été mise en délibéré au 11.08.2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées à Mme [H] [U] le 6 janvier 2026 et la contestation a été formée le 16 janvier 2026, soit dans le délai légal de trente jours. La contestation est donc recevable. Sur la régularité de la convocation de la débitrice La convocation adressée à Mme [K] [P] épouse [L] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En application de l'article 670 du code de procédure civile, la lettre recommandée qui n'a pas été réclamée par son destinataire est réputée avoir été notifiée à la date à laquelle elle lui a été présentée. Mme [K] [P] épouse [L] doit donc être regardée comme régulièrement convoquée à l'audience, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la mauvaise foi invoquée par la créancière Il est de jurisprudence constante que la bonne foi du débiteur est présumée en droit de la consommation. Il appartient au créancier qui l'invoque de rapporter la preuve d'éléments précis et circonstanciés de nature à la renverser. En l'espèce, Mme [H] [U] soutient que Mme [K] [P] épouse [L], toujours mariée, disposerait d'une possibilité de recouvrer une contribution aux charges du mariage auprès de son époux. Toutefois, aucun élément justificatif n'est produit à l'appui de cette affirmation, ni sur l'existence d'une créance alimentaire potentielle, ni sur les ressources de l'époux séparé, ni sur une quelconque dissimulation de ressources ou d'actifs par la débitrice. S'agissant du point relatif à l'adresse, il ressort d'un courriel de la SELARL [7] du 13 novembre 2025, adressé à Mme [H] [U], que l'adresse de la débitrice était bien celle de [Adresse 7] à [Localité 3], laquelle est au demeurant celle détenue par l'ensemble des administrations. En outre, la débitrice a fait connaître à la commission de surendettement sa nouvelle adresse à [Localité 3], laquelle a été transmise à la juridiction de céans. Ces éléments contredisent l'affirmation de la créancière et ne permettent pas davantage d'établir la mauvaise foi alléguée.

En l'absence de tout élément justificatif produit par la partie contestante, la mauvaise foi de Mme [K] [P] épouse [L] n'est pas établie. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de déchéance formée par Mme [H] [U] Sur la situation budgétaire et l'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire La situation de Mme [K] [P] épouse [L], séparée, sans emploi, ayant trois personnes à charge, se présente comme suit : Ressources mensuelles Indemnités de chômage : 760 €Allocations familiales : 640 €Contribution du conjoint non déposant aux charges du ménage : 351 €Total ressources : 1 751 € Charges mensuelles Frais de crèche, garderie, scolarité et périscolaire : 244 €Forfait de charges courantes (barème 2026, foyer de quatre personnes) : 1 970 €[Etablissement 1] charges : 2 214 € Il en résulte une capacité de remboursement négative. L'ensemble des dettes de Mme [K] [P] épouse [L] est évalué à 8.623,51€ environ. La capacité de remboursement de Mme [K] [P] épouse [L] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de sept ans prévus à l'article L. 733-3 du code de la consommation. Mme [K] [P] épouse [L] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. Sa bonne foi n'étant pas utilement remise en cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les éléments de sa situation patrimoniale sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d'amélioration. Elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [K] [P] épouse [L] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, celle-ci n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de confirmer la recommandation de la commission et de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REÇOIT Mme [H] [U] en sa contestation ; REJETTE la demande de déchéance formée par Mme [H] [U] ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [K] [P] épouse [L] ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 16 juin 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ; RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [K] [P] épouse [L] arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception : des dettes alimentaires ; des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier; et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Mme [K] [P] épouse [L] par la caution ou le coobligé personne physique ; DIT que Mme [K] [P] épouse [L] fera l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation (FICP), pour une durée de cinq années ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers compétente par simple lettre, ainsi qu'à Mme [K] [P] épouse [L] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/00172

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/02944

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée ave…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04031

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée ave…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00022

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions d…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 26/00134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.