Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00488
- Formation
- JUGE LIBERTE ET DETENTION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 960 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00488 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYRJ
Ordonnance du 10 Septembre 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, en présence de Madame Patricia GRAVELLIER, juge en formation, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [Y] [O], né le 21 Juin 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 4] ;
Assisté de Me Aurélie PEUDUPIN, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 25 Août 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 10 Septembre 2026 à Monsieur [Y] [O], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 5], Madame le Procureur de la République, UDAF de la Haute-[Localité 4] et Me [I] [L].
* * * * *
A notre audience publique du 10 Septembre 2026, Monsieur [Y] [O] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me [I] [L] assiste Monsieur [Y] [O] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [Y] [O] est soumis depuis le 5 septembre 2025 à une décision de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, en l’espèce sa curatrice.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est du 13 mars 2026.
Les certificats médicaux mensuels des 1er avril, 5 mai, 3 juin, 2 juillet, 3 août et 3 septembre 2026 figurent au dossier.
L’avis motivé du collège en date du 9 septembre 2026 rappelle que Monsieur [O] présente une pathologie psychiatrique chronique d’aggravation progressive avec augmentation des angoisses, du vécu de toute puissance et intolérance au moindre changement dans son environnement. Il a présenté plusieurs passages à l’acte impulsif avec agressivité physique envers les professionnels, sans qu’il ne soit capable d’élaborer une critique de ses troubles du comportement. Son fonctionnement est devenu de plus en plus rigide. Les idées persécutives affleurent lors des frustrations. Le patient a été transféré depuis août 2026 sur l’unité ouverte de réhabilitation psychosociale [E], unité où il a déjà ses repères, mais il persiste des moments de tension psychique lors de ses multiples demandes auprès de l’équipe soignante. Le consentement aux soins reste superficiel en raison de ses idées délirantes de persécution de mécanisme essntiellement interprétatif. Il présente toujours des idées délirantes également mégalomaniaques avec des exigences inadaptées comme par exemple faire la visite du palais de l’Elysée. Son état psychique est incompatible avec le retour dans un logement autonome et nécessite un encadrement médical adéquat, avec le projet de son admission à l’Unité Psychotiques Vieillissants à [Localité 6].
Le collège, composé du docteur [T], psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, du docteur [S], psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, et de Monsieur [H] [Z], représentant de l’équipe pluridisciplinaire qui participe à la prise en charge du patient, considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète restent nécessaires.
À l’audience, Monsieur [Y] [O] déclare qu’il attend d’aller à [Localité 6], qu’il va être sérieux pour que tout se passe bien, et qu’en attendant, il est d’accord pour rester à l’hôpital.
Maître [I] [L] souligne que lors de son entretien téléphonique avec son client, ce dernier lui a également indiqué qu’il voyait l’utilité de son hospitalisation, que son moral était bon et qu’il était en attente de la réalisation de l’orientation envisagée.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, il n’existe pas d’alternative en l’état à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte, qui sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 10 Septembre 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [Y] [O] via le service des admissions du CH [Localité 5] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 5] ; * Madame le Procureur de la République ; * UDAF de la Haute-[Localité 4], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Aurélie PEUDUPIN, avocat au Barreau de Limoges.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00488.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.