Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/00983
- Formation
- 1/2/1 nationalité A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 169 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00983 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLT7
N° PARQUET : 23-101
N° MINUTE :
Assignation du : 29 novembre 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S] [M] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Maître Alix OTTOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0113
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3]
Arnaud Feneyrou, vice-procureur
Décision du 10/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/00983
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [S] [M] constituées par l'assignation délivrée le 29 novembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2026,
Vu le renvoi à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026,
Vu la note d'audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé qu’à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2026, M. [P] [S] [M] n'a pas déposé son dossier de plaidoirie. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2026 pour dépôt de son dossier de plaidoirie ou réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture pour ses observations sur l'absence de son dossier de plaidoirie, et il a été précisé qu’à défaut l'affaire sera mise en délibéré en l'absence du dossier.
A l'audience du 11 juin 2026, M. [P] [S] [M] n'a pas déposé son dossier de plaidoirie, ni formulé d'observation pour expliquer cette absence. L'affaire est donc jugée en l'état, sans le dossier de plaidoirie de M. [P] [S] [M].
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [P] [S] [M], se disant né le 30 octobre 1984 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [H] [N], née le 15 septembre 1955 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française à l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour être issue de [B] [T] [X], née le 10 décembre 1919 à [Localité 5], laquelle relevait de statut civil de droit commun.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 juillet 2021.
Sur les demandes de M. [P] [S] [M]
M. [P] [S] [M] sollicite du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 22 juillet 2021.
Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef par M. [P] [S] [M] sera donc jugée irrecevable.
Dès lors, le tribunal statuera uniquement sur la demande de voir juger qu'il est de nationalité française, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [P] [S] [M], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l'espèce, faute d'avoir déposé un dossier de plaidoirie devant le tribunal, M. [P] [S] [M] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, de sorte qu'il ne démontre pas être de nationalité française par filiation maternelle.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] [S] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [S] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [P] [S] [M] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 22 juillet 2021 ;
Déboute M. [P] [S] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [P] [S] [M], se disant né le 30 octobre 1984 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [P] [S] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026
La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 23/00983.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.