Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00637
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 671 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.P. SOFIPRIME

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Luc MICHEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/00637 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCB27

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 08 septembre 2026

DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] A [Localité 2] représenté par son syndic La société BVGL ASSOCIES (IMMOBILIER 120 HAUSSMANN) dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0314

DÉFENDERESSE S.C.P. SOFIPRIME, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 08 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00637 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCB27

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.P. SOFIPRIME est propriétaire des lots n° 9 et 22 dans l'immeuble situé au [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.

Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. BVGL ASSOCIES, a assigné la S.C.P. SOFIPRIME devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -6.460,69 € correspondant au montant des charges dues du 1er juillet 2023 au 12 novembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, -216 € au titre des frais de relance, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, -360 € au titre des frais de contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, -la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil, -2.000 € à titre de dommages-intérêts, -2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre des articles L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et A444-32 du code de commerce.

À l’audience du 19 juin 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

La S.C.P. SOFIPRIME, citée à personne morale par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : -les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, -les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : -le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la S.C.P. SOFIPRIME, -les appels de fonds correspondant à l’arriéré, -les procès-verbaux des assemblées générales des 5 juillet 2023, 17 juin 2024 et 3 juin 2025, -une attestation de non recours concernant les procès-verbaux des 5 juillet 2023 et 17 juin 2024, -un décompte des charges de copropriété du 1er juillet 2023 au 12 novembre 2025 faisant apparaître un solde négatif de 6.460,69 €.

En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 6 460,69 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er juillet 2023 et le 12 novembre 2025.

La S.C.P. SOFIPRIME sera condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de l’assignation.

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera accordée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

II) Sur les frais nécessaires au recouvrement des charges

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.

En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 576 € se décomposant comme suit : -216 € de frais de relance : or, si les courriers de relance sont versés aux débats, la preuve de leur bon envoi ne l’est pas (absence des avis de réception). Ces frais seront écartés. -360 € de frais de contentieux : or, il s’agit de diligences normales du syndic qui a pour mission de recouvrer les charges impayées et il n’est pas démontré que des diligences exceptionnelles ont été effectuées. Ces frais seront également écartés.

Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande en paiement des frais de relance et frais de contentieux.

III) Sur les dommages-intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi de la S.C.P. SOFIPRIME -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il ne rapporte notamment pas la preuve des tensions de trésorerie et de la complication de gestion qu’il allègue.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts.

IV) Sur les demandes accessoires

La S.C.P. SOFIPRIME, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la S.C.P. SOFIPRIME à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la S.A.R.L. BVGL ASSOCIES, la somme de 6 460,69 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er juillet 2023 et le 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 23 décembre 2025,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la S.A.R.L. BVGL ASSOCIES, de sa demande en paiement des frais de relance et frais de contentieux,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la S.A.R.L. BVGL ASSOCIES, de sa demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE la S.C.P. SOFIPRIME aux dépens,

CONDAMNE la S.C.P. SOFIPRIME à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la S.A.R.L. BVGL ASSOCIES, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 septembre 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00637.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.