Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/04507
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 442 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [M]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique TOURNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04507 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXYK
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 08 septembre 2026
DEMANDERESSE S.D.C. HORIZONTAL MASSENA IVRY représenté par son syndic des copropriétaires La société ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0263
DÉFENDERESSE Madame [V] [M], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 08 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04507 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXYK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [M] est propriétaire des lots n° 18015, 7165, 7832, 134, 494 et 1175 dans l'immeuble situé aux [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires HORIZONTAL MASSENA [Adresse 6] [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. ATRIUM GESTION aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 2], a assigné Mme [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, en paiement des sommes suivantes : - 4.385,13 € en principal, appel de charges du troisième trimestre 2025 inclus, outre intérêts légaux à compter du 11 mai 2023 sur la somme de 705,34 € puis sur celle de 1.157,60 € à compter du 19 septembre 2023 puis à compter de l’assignation pour le surplus, - la capitalisation des intérêts à chaque annuité échue, - 2.400 € de dommages-intérêts, - 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer.
Initialement appelée à l’audience du 12 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 19 juin 2026.
À l’audience du 19 juin 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 6] [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son conseil, a indiqué que Mme [V] [M] avait réglé le principal de sa dette postérieurement à l’assignation mais qu’elle s’opposait à régler les frais. Il a donc maintenu ses demandes relatives aux frais (1.492,40 €), aux dommages-intérêts (2.400 €), aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile (1.800 €).
Mme [V] [M], citée à domicile par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 puis convoquée par le greffe à l’audience de renvoi, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les frais nécessaires au recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 1.492,40 € se décomposant comme suit : -64,80 € pour mise en demeure du 11/05/2023 : cette mise en demeure a été réceptionnée le 16 mai. Le coût de 64,80 € sera retenu. -19,20 € pour relance après mise en demeure du 14/06/2023 : la preuve de l’envoi de cette relance n’est pas rapportée (absence d’AR). Ces frais ne seront pas retenus. -204 € pour constitution d’hypothèque du 19/09/2024 : la preuve de la constitution d’hypothèque n’est pas rapportée. Ces frais ne seront pas retenus. -1.204,40 € (194,40 + 500 + 510) pour dossier transmis à l’auxiliaire de justice, transmission dossier avocat et suivi dossier avocat 2eme semestre 2025 des 17/09/2023, 19/09/2024 et 30/12/2025 : or, il s’agit de diligences normales du syndic qui a pour mission de recouvrer les charges impayées et il n’est pas démontré que des diligences exceptionnelles ont été effectuées. Ces frais seront écartés.
Il y a en revanche lieu de retenir la somme de 86,22 €, coût de la sommation de payer du 19 septembre 2023 que le demandeur inclut dans les dépens mais qui relève des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, Mme [V] [M] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 151,02 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision à la défenderesse.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera accordée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
II) Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi de Mme [V] [M] -ce qui ne résulte pas du seul défaut ou retard de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts.
III) Sur les demandes accessoires
Mme [V] [M] a réglé sa dette en principal (hors frais) postérieurement à la délivrance de l’assignation.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [M], partie perdante, supportera les dépens, lesquels n’incluent pas le coût de la sommation de payer du 19 septembre 2023 qui relève des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [V] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], [Adresse 4] et [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la S.A.S. ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 2], la somme de 151,02 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires HORIZONTAL [Adresse 8] [Adresse 6] [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la S.A.S. ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 2], de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [V] [M] aux dépens, lesquels n’incluent pas le coût de la sommation de payer du 19 septembre 2023,
CONDAMNE Mme [V] [M] à payer au syndicat des copropriétaires HORIZONTAL [Adresse 8] [Adresse 6] [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la S.A.S. ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 2], la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 septembre 2026
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/04507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.