Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/04299
- Formation
- 1/2/1 nationalité A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 427 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04299 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGC5
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du : 28 février 2023
C.B [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [L] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGERIE)
représentée par Maître Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0506
et par Maître Joël Bataille, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3]
Arnaud Feneyrou, vice-procureur
Décision du 10/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/04299
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [L] constituées par l'assignation délivrée le 28 février 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 février 2024,
Vu l'absence de conclusions du ministère public,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026,
Vu le renvoi à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026,
Vu le message de Mme [D] [L], notifié par la voie électronique le 28 avril 2026,
Vu la note d'audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que par message adressé par la voie électronique le 28 avril 2026, Mme [D] [L] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025. Cette demande n'ayant pas été adressée par voie de conclusions, le tribunal n'en est pas saisi.
Par ailleurs, il est également relevé qu’à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2026 pour dépôt par Mme [D] [L] d'un dossier de plaidoirie contenant les pièces notifiées au ministère public et visées au bordereau de communication de pièces, ou réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture pour les observations de celle-ci sur l'absence de production de ces pièces, et il a été précisé qu’à défaut l'affaire sera mise en délibéré en l'état du dossier.
A l'audience du 11 juin 2026, Mme [D] [L] n'a pas déposé son dossier de plaidoirie, ni formulé d'observation pour expliquer cette absence. L'affaire est donc jugée en l'état, sans le dossier de plaidoirie de Mme [D] [L].
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [L], se disant née le 2 avril 1986 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir qu'elle descend dans la branche paternelle de [I] [F], lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 13 octobre 1891 et a transmis à sa descendance son statut de droit civil de droit commun, descendance qui a ainsi conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie en application de l'article 32-1 du code civil.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 mars 2013 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [D] [L]
Mme [D] [L] sollicite du tribunal de « dire et juger qu'elle a conservé la nationalité française sur le fondement de l'article 32-1 du code civil ».
Cette demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande de Mme [D] [L] tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [D] [L], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l'espèce, le tribunal relève qu'aucun des actes d'état civil versés aux débats par Mme [D] [L] n'a été produit par l'intéressée devant le tribunal en original, de sorte que le tribunal ne dispose que des copies scannées de ces actes transmises par la voie électronique, notamment de l'acte de naissance de la demanderesse, dépourvues de garantie d'intégrité et d’authenticité et, donc, de toute force probante.
Partant, Mme [D] [L] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [D] [L] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [L], se disant née le 2 avril 1986 à [Localité 4] (Algérie), de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [D] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026
La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 18Code civil
- Article 20-1Code civil
- Article 28Code civil
- Article 32-1Code civil
- Article 47Code civil
- Article 1040Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 56Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 23/04299.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.