Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
22/06556
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 710 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/06556 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBGK

N° PARQUET : 22-626

N° MINUTE :

Assignation du : 01 juin 2022

AJ du TJ DE [Localité 1] du 21 Mars 2022 N° 2022/000174

M.M [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026

DEMANDERESSE

Madame [S] [V] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGÉRIE)

représentée par Maître Alix OTTOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0113

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000174 du 21/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3]

Arnaud Feneyrou, vice-procureur Décision du 10/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/06556

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière

DEBATS

A l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 1er juin 2022 par Mme [S] [V] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [S] [V] notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2025,

Vu le renvoi de l’affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé qu’à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025, Mme [S] [V] avait déposé un dossier de plaidoirie qui, d’une part, ne comprenait pas l’ensemble de ses pièces, et, d’autre part, contenait des pièces non communiquées au ministère public et, enfin, comportait des pièces dont la numérotation différait de celles communiquées au ministère public et visées au bordereau de communication de pièces. Décision du 10/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/06556

L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 11 juin 2026 pour dépôt par Mme [S] [V] d’un dossier de plaidoirie conforme aux pièces communiquées au ministère public et il avait été précisé qu’à défaut, l’affaire sera mise en délibéré en l’état.

A l’audience du 11 juin 2026, Mme [S] [V] n’a pas déposé son dossier de plaidoirie, ni formulé une quelconque observation sur l’absence du dossier.

L'affaire est donc jugée en l'état, sans le dossier de plaidoirie de Mme [S] [V].

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [S] [V], se disant née le 21 avril 1987 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [H] [V], né le 27 décembre 1957 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour avoir bénéficié des effets de la déclaration recognitive souscrite le 18 septembre 1963 par son propre père, [A] [V], né le 22 septembre 1936 à [Localité 5].

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er février 2017.

Sur les demandes de Mme [S] [V]

Mme [S] [V] sollicite du tribunal de « déclarer nulle la décision en date du 1er février 2017 refusant d’enregistrer sa déclaration de certificat de nationalité française ».

Le tribunal n’ayant pas un tel pouvoir, cette demande sera déclarée irrecevable.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient donc à Mme [S] [V], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, Mme [S] [V] n'ayant pas déposé son dossier de plaidoirie, le tribunal ne dispose que des copies scannées des pièces, notamment de l'acte de naissance de la demanderesse, dépourvues de garantie d'intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante.

Par ailleurs, à supposer les originaux produits devant le tribunal, il est relevé avec le ministère public que l’acte de naissance de la demanderesse porte mention d’une décision rendue le 24 janvier 2021 par le tribunal de Sidi-Aich ayant rectifié la date de l’établissement de l’acte.

Toutefois, ainsi que le relève le ministère public, Mme [S] [V] produit uniquement la traduction de cette décision en pièce numéro 11 selon le bordereau de communication de pièces joint à l’assignation, l’original en langue arabe n’ayant pas été communiqué.

Or, en vertu de l’article 6, a de la convention franco-algérienne précitée, la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire, notamment, une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

Dès lors, la simple traduction de la décision, en l’absence de la décision originale, est dépourvue de toute force probante.

Il est donc rappelé qu'un acte de naissance rectifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution de laquelle il a été rectifié.

En l'espèce, Mme [S] [V] ne produit pas une copie probante de la décision rectificative mentionnée sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été rectifié en respectant le dispositif de celle-ci.

Son acte de naissance est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [S] [V] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il y a lieu de la débouter Mme [S] [V] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la demande de Mme [S] [V] tendant à voir déclarer nulle la décision en date du 1er février 2017 refusant d’enregistrer sa déclaration de certificat de nationalité française ;

Déboute Mme [S] [V] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [S] [V], se disant née le 21 avril 1987 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [S] [V] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026

La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 22/06556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.