Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
23/01346
Formation
4ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 121 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à : Me Marie LEPOIVRE-MARCILLAT Me Carole DAVIES NAVARRO + copie dossier le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/01346 N° Portalis 352J-W-B7H-CY6Q7

N° MINUTE :

Assignation du : 17 juin 2022

SURSIS A STATUER

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 septembre 2026

DEMANDERESSE

Madame [V] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marie LEPOIVRE-MARCILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J008

DEFENDERESSE

S.A. QUATREM venant aux droits et obligations de la société AXERIA PREVOYANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1290, et par Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Julie MASMONTEIL, Juge

assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier

Décision du 09 septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 23/01346

DEBATS

A l’audience du 16 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS Au mois d’avril 2020, Mme [V] [K], kinésithérapeute, a adhéré au contrat d’assurance de groupe n° 72.44149.00 Prévoyance Gérants Majoritaires/Professions libérales April (ci-après le contrat de prévoyance GM/PL April), souscrit par l’Association des assurés April auprès de la SA Axeria Prévoyance, devenue la SA Quatrem. Le contrat, dont la gestion était assurée par la SAS April – Santé prévoyance, a pris effet le 1er mai 2020. Le 16 avril 2021, Mme [K], présentant une rétention vésicale du post-partum nécessitant des auto-sondages quotidiens, a déclaré un sinistre auprès du gestionnaire d’assurance, formulant une demande d’indemnisation au titre de la garantie invalidité. Après avoir sollicité des pièces complémentaires, la société April – Santé prévoyance a, par trois courriers du 28 septembre 2021 : - informé Mme [K] que la pathologie vésico-sphinctérienne évoluant depuis 2018 dont elle souffrait aurait dû être déclarée dans le questionnaire qu’elle a rempli au moment de la souscription du contrat ; que l’opinion de l’assureur a donc été faussée sur les risques à couvrir ; - proposé à l’assurée de maintenir les garanties du contrat de prévoyance GM/PL April, à l’exclusion de toutes les affections uro-rénales, leurs suites, et les conséquences sur les garanties incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale ou partielle de travail ; et lui a indiqué qu’en cas de refus ou de silence de sa part dans les 30 jours, le contrat serait résilié ; - informé l’assurée du refus d’indemnisation de l’assureur en raison de l’existence d’une pathologie à l’origine de son invalidité constatée antérieurement à la date d’acceptation de son adhésion, lui rappelant à cette occasion que les conditions générales de la police prévoient l’exclusion des pathologies antérieures et non déclarées lors de la souscription. Par courrier du 25 novembre 2021, Mme [K] a été informée de la résiliation du contrat de prévoyance GM/PL April, le certificat de résiliation mentionnant une date au 31 décembre 2021. Par courrier du 3 décembre 2021, la société April – Santé prévoyance lui a confirmé la résiliation de son contrat au 28 octobre 2021. Le 7 décembre 2021, Mme [K] a mis en demeure la société April – Santé prévoyance de « rétablir les relations contractuelles » et de procéder à son indemnisation. Suivant acte d’huissier de justice du 17 juin 2022, elle a fait assigner la société April – Santé prévoyance devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’être indemnisée au titre de la garantie invalidité. Par acte d’huissier en date du 24 mars 2023, Mme [K], indiquant que les garanties de cette assurance sont fournies par la société d’assurances Axeria Prévoyance, devenue depuis la société Quatrem, a également fait attraire cette dernière devant la présente juridiction. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2023. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré Mme [K] irrecevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société April – Santé prévoyance, l’instance se poursuivant avec la société Quatrem. La clôture de l’affaire a été prononcée le 15 mai 2024. Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir réputer non écrite la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 6 des conditions générales du contrat conclu avec la SA Quatrem ; - déclaré la société Quatrem redevable des garanties « Incapacité Temporaire Totale de Travail (I.T.T.) » et « Invalidité Permanente Totale ou partielle (I.P.T / I.P.P) » prévues au contrat d’assurance 72.44149.00 « Prévoyance Gérants Majoritaires/Professions Libérales APRIL » au titre du sinistre déclaré par Mme [V] [K] le 16 avril 2021 ; - débouté Mme [V] [K] de sa demande indemnitaire pour résiliation abusive du contrat d’assurance 72.44149.00 « Prévoyance Gérants Majoritaires/Professions Libérales APRIL » ; - avant dire droit, sur l’indemnisation, ordonné une expertise judiciaire, commettant le Professeur [Q] [C] en qualité d’expert pour la réaliser ; - réservé l’ensemble des autres demandes des parties, en ce compris les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état ;  - rappelé que la décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.

La société Quatrem a relevé appel de ce jugement le 9 octobre 2025. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/17003 auprès du pôle 4 -chambre 8 de la cour d’appel de [Localité 1].

En parallèle, l’expert a déposé son rapport le 9 novembre 2025.

Aux termes de ses conclusions sur incident régularisées le 29 mai 2026, la société Quatrem demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 378 et 771 du code de procédure civile, (…) Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] dans l’affaire enregistrée devant pôle 4 -chambre 8 de la Cour d’appel de [Localité 1] sous le n° RG 25/19752, en ce qui concerne l’ensemble des demandes formulées ainsi qu’à l’égard de l’intégralité des parties. Réserver les dépens ». Elle fait valoir que l’issue du présent litige dépend de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Paris dans la mesure où le tribunal judiciaire n’aurait plus à se prononcer sur l’indemnisation de Mme [K] dans l’hypothèse où la cour infirmerait la décision rendue en première instance. Elle expose que la cour a vocation à se prononcer sur la reconnaissance du droit à garantie de Mme [K], notamment au regard des nouvelles pièces médicales communiquées lors de l’expertise, qui lui permettent, dorénavant, de lui opposer la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle. Elle estime qu’il apparaît de bonne administration de la justice et afin d’éviter toute contradiction entre les décisions des juridictions précitées, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 8 juin 2026, Mme [K] demande au juge de la mise en état de : « DEBOUTER QUATREM de sa demande de sursis à statuer ; RENVOYER l’affaire au fond pour les conclusions en ouverture de rapport de Madame [K] ; RESERVER les dépens ». Mme [K] souligne tout d’abord que l’issue de l’instance d’appel ne constitue pas un préalable juridique nécessaire à la solution du litige dès lors que la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit le 4 février 2025 a été intégralement exécutée, les parties comme le tribunal pouvant donc en tirer les conséquences pour fixer le montant de l’indemnité lui étant due. Elle estime qu’à cet égard, le risque d’infirmation du jugement est inhérent à tout appel et que ses conséquences sont régies par le droit commun de l’exécution et de la restitution. Elle prétend ensuite qu’une mesure de sursis contreviendrait au principe de bonne administration de la justice, étant dans l’attente d’une indemnisation depuis 2021, et rappelant de nouveau les risques liés à l’exécution d’une décision de justice en cas de réformation, par les mécanismes de restitutions prévus à l’article L. 111-10 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'incident a été évoqué à l'audience du 10 juin 2026 et a été mis en délibéré au 9 septembre 2026. Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder. En l’espèce, il est constant que l’appel interjeté par la société Quatrem porte sur l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 4 février 2025, et ne se restreint pas à la seule mesure d’expertise qu’il a ordonnée. La cour d’appel de [Localité 1] sera donc amenée à se prononcer sur le principe de la garantie réclamée par Mme [K] en application du contrat souscrit auprès de la société Quatrem. Dans la mesure sa décision est susceptible d’avoir une incidence sur le présent litige, dans l’hypothèse où la garantie était écartée, soit du fait d’une annulation du contrat d’assurance, désormais sollicitée, soit du fait de l’application d’une clause d’exclusion de garantie, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de cet arrêt. L’ensemble des prétentions des parties ainsi que les dépens seront réservés dans cette attente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, SURSOIT à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté par la SA Quatrem le 9 octobre 2025 sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 février 2025, la procédure en appel étant suivie par le pôle 4 - chambre 8 de la cour d’appel de Paris sous le n° de RG 25/17003 ; RESERVE les dépens et les demandes des parties ; RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 21 octobre 2026 à 10 heures 10 pour observations des parties sur l’opportunité du retrait du rôle de l’affaire, afin d’éviter une surcharge artificielle de l’audiencement du tribunal ; les parties sont donc invitées à indiquer, par simple message, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée à cette mesure ; RAPPELLE qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation ; RAPPELS : Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent. Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté. Faite et rendue à [Localité 1] le 09 septembre 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à d'autres contrats d'assurance

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00634

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de provision Pour s’opposer à la demande en paiement de toute indemnité pour la perte du véhicule de marque Hyundai, la GMF soutient que les investigations auxquelles elle a procédé ont révélé que ce véhicule, tout comme…

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Demande relative à d'autres contrats d'assurance

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01005

MOTIFS Sur la demande de provision : L’article 835 du code de procédure civile, dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sé…

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Demande relative à d'autres contrats d'assurance

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 22/03687

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Demande relative à d'autres contrats d'assurance

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Chartres · 26/00247

MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 23/01346.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.