Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/02760
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 209 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/02760 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAWP
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 08 septembre 2026
DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic LE CABINET DE GESTION SAINT EUSTACHE dont le siège social est sis- [Adresse 2] représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282
DÉFENDERESSE S.C.I. DES [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 08 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02760 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAWP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 3] est propriétaire du lot n° 8 dans l'immeuble situé au [Adresse 6], soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CABINET DE GESTION SAINT EUSTACHE, a assigné la S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2026, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -9.260,19 € au titre des charges dues pour la période allant du 1er janvier 2021 au 25 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, -700 € de dommages-intérêts, -1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 19 juin 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La S.C.I. DES [Adresse 3], citée à étude par acte de commissaire de justice du 6 mai 2026, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : -les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, -les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : -le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 3], -les appels de fonds correspondant à l’arriéré, -les procès-verbaux des assemblées générales des 17 décembre 2019, 1er septembre 2021, 17 janvier 2023, 18 juin 2024 et 18 décembre 2025, -les attestations de non recours concernant les procès-verbaux des 1er septembre 2021, 17 janvier 2023, 18 juin 2024 et 18 décembre 2025, -un décompte arrêté au 25 novembre 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 9.260,19 €, étant précisé que le syndicat des copropriétaires n’a pas inclus dans ce décompte les écritures concernant les rapports entre la S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 3] et son associé M. [E] qui s’y étaient retrouvées pour des raisons inconnues.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 9 260,19 € au titre des charges de copropriété impayées sur la période allant du 1er janvier 2021 au 25 novembre 2025.
La S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 3] sera donc condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2026, date de l’assignation.
II) Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi de la S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 3] -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts.
III) Sur les demandes accessoires
La S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 3], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la S.A.S. CABINET DE GESTION SAINT EUSTACHE, la somme de 9 260,19 € au titre des charges de copropriété impayées sur la période allant du 1er janvier 2021 au 25 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2026,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la S.A.S. CABINET DE GESTION SAINT EUSTACHE, de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 3] aux dépens,
CONDAMNE la S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la S.A.S. CABINET DE GESTION SAINT EUSTACHE, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 septembre 2026
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/02760.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.