Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00868
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
300 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Pour la Directrice de greffe

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/00868 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDIY

N° MINUTE : 3

DÉPAYSEMENT DE L'INSTANCE du vendredi 04 septembre 2026 (Articles 394 et 395 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

S.A.S. [Y] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G553

à S.E.L.A.R.L. [E] AVOCATS & PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0711

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 06 janvier 2026,

Vu les articles 47 et 82 du code de procédure civile ;

Vu la demande de dépaysement formulée oralement lors de l’audience du 04 septembre 2026 de Maître Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS ;

Maître Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS justifiant être avocat au barreau de Paris et la S.A.S. [Y] [H] ne s’opposant pas à l’application des dispositions de l’article 47 susvisé, il convient d’ordonner le renvoi de cette affaire devant le Tribunal judiciaire de Senlis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal judiciaire,

Renvoie l'affaire devant le Tribunal de Senlis.

Dit que le dossier de la procédure sera transmis à cette juridiction par le greffe du tribunal judiciaire de Paris avec une copie de la présente décision ;

Rappelle que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le greffe procédant à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 04 septembre 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/00868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.