Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01333
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 893 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sébastien GARNIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Joanna GABAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01333 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I5Z
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 08 septembre 2026
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: #L0107
DÉFENDEUR Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1473
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 08 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01333 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I5Z
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [X] est propriétaire des lots n° 18 et 40 dans l'immeuble situé au [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, a assigné M. [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 5.280,14 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, - 1.500 € à titre de dommages-intérêts, - 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 24 juin 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l'audience du 19 juin 2026.
À l’audience du 19 juin 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 5], représenté par son conseil, a abandonné l’intégralité de ses demandes. Il a également demandé le rejet des demandes reconventionnelles de M. [F] [X] ou, à titre subsidiaire, la clémence du tribunal s’agissant de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [X], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de : - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en compensation de son préjudice moral, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a introduit la présente instance en justice pour réclamer à M. [F] [X] le paiement de charges de copropriété qui n’étaient en réalité pas dues.
Si M. [F] [X] ne rapporte pas directement la preuve de l’ « acharnement » dont il aurait fait l’objet pendant deux ans de la part du syndicat et de son syndic ni du fait qu’il aurait été traité auprès des autres copropriétaires comme un mauvais payeur et qu’une atteinte aurait été portée à sa réputation, les erreurs du syndicat et de son syndic dans l’établissement des comptes ont nécessairement causé des tracas au défendeur.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à verser à M. [F] [X] une somme d’un euro symbolique en réparation de son préjudice moral.
II) Sur les mesures de fin de jugement
La présente procédure a été inutilement introduite par le demandeur. Il sera donc condamné aux dépens ainsi qu’à rembourser à M. [F] [X] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer, soit la somme de 3.600 € selon les notes de frais et honoraires versées aux débats.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, a abandonné l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, à verser à M. [F] [X] la somme d’un euro symbolique au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, aux dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, à verser à M. [F] [X] la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 septembre 2026
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/01333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.