Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de créditSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/01133
- Formation
- 9ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 214 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le : CCC à Maître Julie BARIANI #B0692 CCC à Maître Julien MARTINET #D1329 CCC à Maître Eric BOILLOT #P0341
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/01133 N° Portalis 352J-W-B7I-C3THH
N° MINUTE :
Assignation du : 27 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 septembre 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Q] [Adresse 1] [Localité 2]
Madame [J] [P] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentés par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0692
DEFENDERESSES
Société coopérative de banque à forme anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
S.A. [K] [F] AG [Adresse 3] [Localité 4] / ALLEMAGNE
Représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0341
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état
Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 juillet 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Entre les mois de juin 2018 et janvier 2019, Monsieur [E] [Q] et son épouse Madame [J] [P] épouse [Q] ont effectué douze virements au profit de sociétés étrangères dont la société « NIXI GmbH », titulaire d’un compte bancaire ouvert au sein de POSTBANK, un établissement de la société allemande [K] [F] AKTIENGESELLSCHAFT (ci-après « [K] [F] AG »).
Monsieur et Madame [Q] prétendent avoir été victimes d’agissements frauduleux.
Par acte du 02 août 2022, Monsieur et Madame [Q] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société [K] POSTBANK AG, aux fins d’obtenir sa condamnation, in solidum avec leur banque, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, à leur verser : la somme de 276.700 €, en réparation de leur préjudice matériel ; la somme de 132.831,20 €, soit 20% du montant de leurs investissements, en réparation de leur prétendu préjudice moral et de jouissance ; la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cependant, la société allemande [K] POSTBANK AG n’existait plus lorsque l’assignation des demandeurs a été signifiée. Cette société a en effet été dissoute dans le cadre d’une fusion intervenue en 2018 et l’entité issue de cette fusion a elle-même fusionné en 2020, de sorte que « POSTBANK » est depuis 2020 une succursale de la société [K] [F] AG.
[K] [F] AG a saisi in limine litis le juge de la mise en état d’une exception de nullité de l’assignation délivrée à [K] POSTBANK AG pour vice de fond, et subsidiairement d’une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes des époux [Q] contre [K] [F] AG, en application du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
Par ordonnance du 06 juillet 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la première exception de procédure en déclarant nulle l’assignation délivrée à [K] POSTBANK AG, et en mettant cette dernière hors de cause.
Les époux [Q] ont interjeté appel de cette ordonnance le 13 juillet 2023, mais leur appel a été frappé de caducité par ordonnance du Président de la Cour d’appel de [Localité 1] du 09 janvier 2024.
Monsieur et Madame [Q] ont assigné à nouveau CE IDF en responsabilité, ainsi que la société [K] [F] AG par acte du 28 décembre 2023.
La [K] [F] AG a de nouveau saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence sur le fondement du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette exception d’incompétence dans les termes suivants :
« REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la banque allemande [K] [F] AG ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la loi applicable ; CONDAMNE la banque allemande [K] [F] AG aux dépens de l’incident ; CONDAMNE la banque allemande [K] [F] AG à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème Chambre 3ème Section du 3 avril 2025 à 9h10 pour les conclusions au fond de la banque allemande [K] [F] AG ».
Le 07 mai 2025, [K] [F] AG a interjeté appel contre cette ordonnance.
Par arrêt du 18 mars 2026, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance du 20 février 2025.
Le 27 mai 2026, [K] [F] AG a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par conclusions en date du 02 juin 2026, la [K] [F] AG demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la procédure de cassation en cours à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 18 mars 2026 ; STATUER ce que de droit s’agissant des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 02 juillet 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
I. Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 3 du code de procédure civile dispose que « Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires ».
L’article 110 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision,frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation ».
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Parce que la décision à intervenir sur ce recours aura une incidence sur l’issue du litige, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, d’ordonner le sursis à statuer.
Par conséquent, il convient d’attendre l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation en suite du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] du 18 mars 2026.
II. Sur les autres demandes :
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la cour de Cassation;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 17 décembre 2026 à 9h10 pour faire un point sur l’état d’avancement de la procédure pendante devant la Cour de cassation ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 10 septembre 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/01133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.