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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/09562
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 234 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conforems délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 25/09562 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIWE

N° MINUTE :

Assignation du : 09 juillet 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 septembre 2026

DEMANDERESSE

Madame [N] [C] [R] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Olga MILHEIRO - CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0531

DEFENDEURS

S.A.S. PATRIMOINE GESTION VEDRINES [Adresse 2] [Localité 3]

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 3] [Localité 4]

Toutes les deux représentées par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2444

S.A. WAKAM [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1348

GROUPAMA D’OC [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0427

Monsieur [U] [X] [Adresse 6] [Localité 2]

défaillant

S.A.S MATERA en sa qualité de gestionnaire de la copropriété du [Adresse 7] à [Localité 7] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 5]

défaillante

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, Madame [O] [V] Sis [Adresse 7] [Localité 9]

défaillante

Monsieur [T] [P], [A] [Q] [Adresse 10] [Localité 10]

défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline [C], Vice-Présidente

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 8 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire, susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 5 juin 2023, M. [T] [P] [A] [Q] a vendu à Mme [N] [C] [R] un appartement au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 11] à [Localité 11], pour un prix de 112 500 euros.

La vente est intervenue par l’intermédiaire de l’agence immobilière SAS Patrimoine Gestion Vedrines, assurée par la SA Lloyd's Insurance Compagny.

La SAS Matera est le gestionnaire de la copropriété.

L’immeuble est assuré auprès de la SA Wakam et de la SAS Groupama.

L’appartement de Mme [R] est loué à Mme [U] [X].

Des désordres sont survenus dans l’appartement courant septembre 2023.

Par ordonnance de référé du 6 mars 2025 le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, à la demande de Mme [R], au contradictoire de la SAS Patrimoine Gestion Vedrines, la SA Lloyd's Insurance Compagny, M. [Q] , le syndicat des copropriétaires, la SAS Matera, la SA Wakam, la SAS Groupama et Mme [X], et a désigné M. [S] [F], expert judiciaire, pour y procéder.

Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 9, 10, 15, 17 juillet 2025, Mme [R] a fait assigner la SAS Patrimoine Gestion Vedrines, la SA Lloyd's Insurance Compagny, M. [T] [P] [A] [Q], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Corbeil Essonnes, la SAS Matera, la SA Wakam, la SAS Groupama, M. [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de résolution de la vente et de l’indemnisation de ses préjudices.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, Mme [R] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner le sursis à statuer ses demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [S] [F] et de réserver les dépens.

Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la SA Wakam demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner le sursis à statuer ses demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [S] [F] et de réserver les dépens.

La SAS Patrimoine Gestion Vedrines et la SA Lloyd's Insurance Compagny, régulièrement représentées, n’ont pas fait signifier de conclusions devant le juge de la mise en état. Par message transmis par le RPVA du 27 mai 2026, elles s’en rapportent à la justice.

La SA Groupama, régulièrement représentée, n’a pas fait signifier de conclusions devant le juge de la mise en état. Par message transmis par le RPVA le 1er juin 2026, elle indique n’être pas opposée au sursis à statuer et s’en rapporte à la justice.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8], M. [Q], la SAS Matera, et Mme [X], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

À l'audience du 8 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de sursis à statuer :

Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.

Selon l’article 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance de l’événement.

En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 6 mars 2025 pour examiner les désordres survenus dans l’appartement de Mme [R], et notamment en vue en rechercher les causes et déterminer les travaux réparatoires nécessaires.

Les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Les conclusions de l’expertise seront utiles à la solution du litige.

Il apparaît en conséquence dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.

Conformément aux articles 380, 544 et 795 du code de procédure civile, le jugement qui, sans trancher le principal, prononce le sursis à statuer, ne peut être frappé d'appel qu'avec l'autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties dans le cadre de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de

référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2025 dans l’instance RG 25/50330,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 22 février 2027 à 13h30, pour observations des parties sur l’avancement des opérations d’expertise, cause du sursis à statuer,

RESERVE les dépens de l’instance.

Faite et rendue à [Localité 1] le 10 septembre 2026

La greffière Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/09562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.