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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
23/01355
Formation
PS ctx protection soc 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 273 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me RAFFIN par LS le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01355 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDK

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

19 Avril 2023

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 09 Septembre 2026 DEMANDERESSE

Madame [B] [M] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me BERTHOU Nathalie, avovat au barreau de Nantes

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Madame [L] [T], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe

Madame BOULEZ, Assesseur Madame JAMMES, Assesseur

assistée de Sandrine SARRAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 23 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026.

JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire Avant dire droit

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [B] [M], employé de l’INSEEC, en qualité de directrice des partenariats entreprises, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « la caisse « ou « la CPAM ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 avril 2022 mentionnant une « dépression sévère » et « une anxiété pantophobique ».

Le certificat médical initial établi par le Docteur [F] le 21 avril 2022 indiquait « dépression sévère/burn out anxiété pantophobique ».

La CPAM a instruit la demande et, la maladie n’étant pas répertoriée au tableau des maladies professionnelles, a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Ile-de-France (ci-après « CRRMP »).

Par avis du 30 novembre 2022, ledit comité a estimé que l’étude de l’ensemble du dossier ne permettait pas d’établir un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie déclarée le 21 avril 2022.

Le 5 décembre 2022, la CPAM a notifié à Madame [B] [M] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie après avis défavorable du CRRMP.

Par courrier du 31 janvier 2023, Madame [B] [M], à l’appui de son conseil, a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM (CRA) en contestation du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l’absence de réponse, par requête du 19 avril 2023, réceptionnée le 21 avril 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [B] [M] a contesté la décision implicite de rejet de la CRA et sollicité l’infirmation de la décision de la caisse et subsidiairement la désignation d’un second CRRMP.

Postérieurement à la saisine du tribunal, en séance du 18 avril 2023, la [1] a confirmé la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025.

Après de nombreux renvois ordonnés à la demande de l’une ou l’autre des parties, un dernier renvoi avant radiation de l’affaire a été accordé et retenue à l’audience du 23 juin 2026.

Par conclusions numéro 1 déposées pour l’audience du 26 mai 2026 et soutenues oralement à l’audience, Madame [B] [M], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et demandé au tribunal de :

- déclarer son recours recevable ;

A titre principal,

- infirmer la décision rendue par la CPAM de [Localité 1] du 5 décembre 2022 ;

- reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie ;

A titre subsidiaire,

- désigner tel [2] qu’il plaira au Tribunal aux fins de :

* prendre connaissance de sa demande, des éléments médicaux, du rapport administratif de la CPAM, de l’avis motivé du médecin du travail, des éléments produits sur les conditions de travail et sur le poste occupé par elle, ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qui pourrait ordonner et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale,

* déterminer si sa pathologie déclarée a directement été causée par son travail habituel,

* déterminer son taux d’incapacité ;

- inviter les parties à adresser tous documents, observations et pièce au [2] dans les meilleurs délais ;

- inviter la CPAM à adresser son dossier au [2], constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;

- dire que le [2] devra déposer son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;

- surseoir à statuer sur les demandes, dans l’attente de l’avis du [2] ;

- dire qu’à réception de l’avis du [2], le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris convoquera les parties à une nouvelle audience ;

En tout état de cause,

- condamner la CPAM de [Localité 1] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [M] soutient que sa pathologie déclarée le 21 avril 2022 a essentiellement et directement été causée par l’exercice de ses fonctions, notamment en raison de la dégradation progressive de ses conditions de travail à compter de l’année 2020 suite à une restructuration de l’établissement.

Elle expose que ses conditions de travail ont eu des conséquences délétères sur son état de santé, attesté par les témoignages de ses collègues et les pièces médicales versés aux débats.

A titre subsidiaire, Madame [M] sollicite la désignation d’un second CRRMP afin qu’il statue sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre ses conditions de travail et la pathologie déclarée.

Soutenant oralement à l’audience ses conclusions n° 2 reçues le 10 juin 2026 au greffe, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

Avant dire droit,

- ordonner la saisine du [2] de Nouvelle-Aquitaine ;

- surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du second comité désigné ; A titre principal,

- confirmer la décision de refus de prise en charge de l’affection déclarée par Madame [M] rendue le 5 décembre 2022 ;

- rejeter la demande de Madame [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Madame [M] de son recours.

La Caisse défend que l’affection déclarée par Madame [M] ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles et le service médical ayant retenu un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25 %, le dossier devait être soumis pour avis à un [2].

Elle expose que le [2], devant lequel Madame [M] a pu faire valoir l’ensemble de ses arguments, a estimé que la pathologie n’était pas imputable aux conditions de travail de la salariée. Elle soutient que ladite décision s’imposant à elle, c’est dès lors à bon droit qu’elle a décidé de refuser la prise en charge de la maladie.

La CPAM fait valoir que cependant, en tout état de cause, lorsque le différend porte sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, le tribunal doit avant de statuer recueillir l’avis d’un second CRRMP en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite en conséquence la saisine du CRRPM de Nouvelle-Aquitaine qui serait en mesure de rendre un avis dans de meilleurs délais au regard des ressources dont il dispose actuellement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.

Sur la désignation avant dire droit d’un second CRRMP

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et à l’avant dernier alinéas, du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

Selon l’article R. 142-17-2 du même code, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième, alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, le 21 avril 2022, Madame [B] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une dépression sévère ainsi qu’une anxiété pantophobique qu’elle a adressée à la CPAM de [Localité 1], accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [F] faisant état d'une « dépression sévère/burn out » et d’une « anxiété patntophobique ».

Le 5 décembre 2022, la CPAM de [Localité 1] a informé Madame [M] de sa décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels après avis défavorable du CRRMP de la région Ile-de-France.

Dès lors que Madame [M] conteste la décision de la CPAM quant à l’origine professionnelle de la maladie qu’elle a déclarée, il convient par application des dispositions susvisées de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale de désigner pour avis un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette désignation s’imposant au tribunal .

Il sera donc sursis à statuer sur les autres demandes des parties, et les dépens seront réservés.

IL sera rappelé que le [2] statuant sur uniquement l’origine professionnelle de la maladie déclarée n’ est pas compétent pour déterminer le taux d’incapacité éventuel du salarié il ne sera pas fait droit à la demande en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit , prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [B] [M] recevable 

ET AVANT DIRE-DROIT

DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine :

Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du [2] de [Localité 5] [Adresse 3]

Aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 21 avril 2022 et le travail habituel de Madame [B] [M] ;

DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;

DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] devra transmettre au [2] le dossier de Madame [B] [M], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;

DIT que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire s’il existe un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [B] [M] et la maladie déclarée le 21 avril 2022 ;

DIT que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’examen de l’affaire de l’affaire à l’audience du mardi  09 FEVRIER à 13h30, au : Service du Contentieux Social, 1ère section Tribunal judiciaire de Paris [Adresse 4]

DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du [2] pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

RESERVE les autres demandes des parties ;

RESERVE les dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 23/01355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.