Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/02126
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 621 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/02126 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVWF
N° MINUTE : 2026/
JUGEMENT rendu le mardi 08 septembre 2026
DEMANDEUR Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE S.A.R.L. LES BONS PLOMBIERS MME [B], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par [A] [K] [J] [F] munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 juin 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 08 septembre 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/02126 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVWF
BREF EXPOSÉ DES DEMANDES
Par requête enregistrée le 24 janvier 2025, monsieur [Z] [G] sollicite la condamnation de la S.A.R.L. LES BONS PLOMBIERS à lui verser à titre principal la somme de 4884,60 € au total consécutivement à l'achat et à l'installation d'un poêle à bois défectueux.
Les parties ont conclu un constat d'accord partiel le 15 juin 2026 devant la Conciliatrice de justice, lesquels confirment leur demande d'homologation de cet accord partiel.
Ils se sont également accordés à l'audience sur la reprise de l'ancien poêle et son transport par la Société LES BONS PLOMBIERS et à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Les parties demandent que le tribunal tranche sur la demande concernant les frais irrépétibles, monsieur [G] sollicitant le versement de 500 € à ce titre, la Société LES BONS PLOMBIERS ne souhaitant pas dépasser 300 €.
Enfin la Société défenderesse, sollicite un paiement en plusieurs versements au regard de sa situation financière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DU JUGEMENT
1- En application de l'article 1565 et 130 du code de procédure civile, Il convient d'homologuer le constat d'accord partiel lequel sera annexé à la présente décision.
2- La reprise de l'ancien poêle à bois et son transport par la Société LES BONS PLOMBIERS, à ses frais, devra s'effectuer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,
3- Au regard du montant des sommes transigées et en l'absence d'éléments d'appréciation concernant la situation de la Société défenderesse, les conditions de l'article 1343-5 du Code civil n'apparaissent pas réunies pour faire droit à la demande de délai de paiement de la Société LES BONS PLOMBIERS. Cette demande sera donc écartée.
4- En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la Société défenderesse.
5- Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [G] la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 350 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, non susceptible d'appel,
HOMOLOGUE le constat d'accord partiel signé en présence de madame la Conciliatrice de Justice le 15 juin 2026, entre monsieur [Z] [G] et la S.A.R.L. LES BONS PLOMBIERS,
RAPPELLE que ce jugement donne force exécutoire à l' accord partiel qui sera annexé au présent jugement,
FIXE la reprise de l'ancien poêle à bois et son transport par la Société LES BONS PLOMBIER, à ses frais, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la S.A.R.L. LES BONS PLOMBIERS et la condamne à verser à monsieur [Z] [G] la somme de 350 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Fait ce jour au tribunal judiciaire,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/02126.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.