Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00701
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 891 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° : 187/2026 JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00701 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2RK
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. SOPHIE immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 442.785.465 Activité : 30500 SAINT JULIEN DE CASSAGNA
représentée par Me Laure CABANE , avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Madame [A] [I] née le 19 Septembre 1963 à PAU (64000) de nationalité Française 1150 Chemin de la Fôret 30100 ALÈS
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 01 juin 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Azzedine IKHLEF, Greffier lors des débats et de Elsa MAZAUDIER, Greffier lors du délibéré )et, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 6 novembre 2020, la SCI SOPHIE a donné à bail à Mme [A] [I] un bien à usage d’habitation situé 1879A ancien chemin de Mons 30100 ALES.
Un état des lieux de sortie a été établi le 3 mai 2024, en présence de la locataire.
Une sommation de payer la somme principale de 3632,53 € a été délivrée le 2 octobre 2025 à la dernière adresse connue déclarée par la locataire.
Par exploit de commissaire de justice du 11 mai 2026, la SCI SOPHIE a saisi le juge du contentieux et de la protection aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [A] [I]: au paiement de la somme de 3632,53 euros au titre du solde débiteur de fin de location arrêté au 20 juin 2024, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 479,69 € et de la sommation de payer pour un montant de 3632,53 euros ; ou subsidiairement, à compter de la présente assignation ; au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; au remboursement du coût du commandement de payer et du coût de la sommation de payer pour un montant total de 307,19 € ; au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me CABANE conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Lors de l’audience du 1er juin 2026, la SCI SOPHIE, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Mme [A] [I], régulièrement assignée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et suivants, n’était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
* * *
Sur la demande de condamnation
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’état des lieux de sortie, établi de façon contradictoire, du décompte produit, des factures et devis produits, que Mme [A] [I] est redevable à l’égard de la SCI SOPHIE la somme totale de 4392,53 € au titre de l’arriéré locatif et des réparations et entretiens qui ont été nécessaires suite au départ de la locataire.
Mme [A] [I], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
* * *
Il convient de déduire de la totalité des sommes dues par Mme [A] [I], à titre de compensation, la somme de 760 € en remboursement du dépôt de garantie versé.
En conséquence, Mme [A] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 3632,53 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, Mme [A] [I] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de la sommation de payer, dont distraction au profit de Me CABANE conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SCI SOPHIE recevable en son action ;
CONDAMNE Mme [A] [I] à payer à la SCI SOPHIE la somme de 3632,53 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la mise en demeure et de l’assignation, dont distraction au profit de Me CABANE.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
16/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de constater que dans des conclusions signifiées par RPVA le 7 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2026, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a indiqué se désister de son instance à l'encontre de Mme [Z] au motif que …
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
16/10/2026SUR CE Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’espèce régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion …
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Il sera au préalable rappelé que, par ordonnance du 02 juillet 2024, l'expropriation des parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 1] lieu-dit [Localité 3], cadastrées A1236p (désormais A [Cadastre 3]) et A [Cadastre 2]…
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
14/10/2026*** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées, et…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00701.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.