Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00668
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 135 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° : 185/2026 JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00668 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2PP
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED immatriculée au Registre des Sociétés de dublin sous le n°572606, venant aux droits de la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°383 451 267 Zone d’activités commerciales d’Alco 254 Rue Michel Teule 34184 MONTPELLIER CÉDEX 4
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant substitué par Me CHAMPION
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Z] née le 15 Octobre 2002 à 12 Impasse des Promelles 30100 ALÈS non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 01 juin 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Azzedine IKHLEF, greffier lors des débats et de Elsa MAZAUDIER, Greffier, lors du délibéré et qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 mars 2024, la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Madame [X] [Z] l’ouverture d’un compte de dépôt. Une cession de créance est intervenue entre la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON et la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED le 24 janvier 2025. Par exploit du commissaire de justice en date du 22 avril 2026, la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait citer Madame [X] [Z] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal de céans aux fins de : condamner Madame [X] [Z] à lui payer la somme de 8 039.13 €, assorti des intérêts au taux nominal conventionnel ; la condamner au paiement de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.A l’audience du 1er juin 2026, la société de crédit, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance Madame [X] [Z], régulièrement assignée suivant exploit remis à étude, n’était ni présente ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l’espèce, la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, introduite le 22 avril 2026, alors que le premier incident de paiement non régularisé date de septembre 2024, est recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi. En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme de 7 256,11 euros, précisant le délai de régularisation, a bien été envoyée le 18 octobre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit.
De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la banque peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Les pièces transmises par la banque respectent les dispositions légales.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il est dû à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 8 039.13€, assorti des intérêts au taux nominal conventionnel.
En conséquence, Madame [X] [Z] sera condamnée à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 8 039.13 €, assorti des intérêts au taux nominal conventionnel.
Sur les autres demandes Madame [X] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DECLARE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON recevable en son action, CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 8 039.13 €, assorti des intérêts au taux nominal conventionnel. DEBOUTE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [X] [Z] aux dépens de l'instance. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.