Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01841
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 465 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 23/01841 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YB67

Jugement du : 15/12/2023

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le : à :Selas LEGA CITE

Expédition délivrée

le : a : Madame [Q] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Décembre deux mil vingt trois

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly 69009 LYON représentée par la Selas LEGA CITE, avocats au barreau de Lyon, toque 502

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [Q] [J], demeurant 105 rue Bechevelin LGT 1142 - 69007 LYON comparante en personne

Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 14 Avril 2023.

d’autre part

Date de la première audience : 23/06/2023 Renvoi : 15/09/2023 Date de la mise en délibéré : 20/10/2023 prorogé au 15/12/2023

Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 09 juilet 2020, La S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [Q] [J], pour une durée de 3 mois, un local à usage d'habitation sis 105, rue Becheveliin 69007 Lyon moyennant un loyer mensuel initial de 565.72 euros, outre provision sur charges.

Par acte d'huissier du 03 janvier 2023 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [Q] [J] un commandement de payer la somme de 4117.40 euros.

***

Par acte d'huissier du 14 avril 2023, le bailleur a fait assigner Madame [Q] [J] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [Q] [J] ,condamner Madame [Q] [J] à lui payer :la somme de 4836.09 euros selon état de créance arrêté au 14 avril 2023, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [Q] [J] aux dépens. A l'audience du 23 juin 2023, l'affaire est renvoyée à celle du 15 septembre 2023 à la demande de Maître [G] [I] recemment constitué.

Par courrier en date du 03 juillet 2023, Maître [G] nous informe ne plus représenter les intérêts de Mme [J].

Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 6861.39 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon état de créance arrêté au 12 septembre 2023 et maintient ses autres demandes. Il précise qu'il y a des versements mais que c'est dernier sont irréguliers.

Madame [Q] [J] indique qu'elle vient de trouver un travai et qu'elle va faire une demande auprès du FSL. Elle s'oppose à la résiliation du bail et offre de s'acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros.

L'affaire est mise en délibéré au 20/10/2023 prorogé à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [Q] [J] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 6861.39 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de août selon état de créance en date du 12 septembre 2023.

Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l'effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.

Toutefois, selon les dispositions de l'article 24 précité, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Madame [Q] [J] étant en mesure de régulariser sa situation par un règlement échelonné, il convient, en conséquence, de l' autoriser à se libérer de sa dette par versements mensuels de 100 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.

En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

- Sur les autres demandes

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [Q] [J] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne Madame [Q] [J] à payer à La S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 6861.39 euros (SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET UN euros TRENTE NEUF centimes) correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois d' août selon état de créance du 12 septembre 2023,

Constate qu'est encourue la résiliation du bail consenti par La S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES à Madame [Q] [J] sur les locaux à usage d'habitation sis 105, rue Becheveliin 69007 Lyon par application de la clause de résiliation de plein droit,

Autorise Madame [Q] [J] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 100 euros , la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la 36 ème correspondant au solde de la dette,

Dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,

Dit que, si Madame [Q] [J] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,

En revanche, si Madame [Q] [J] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 04 mars 2023 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,autorise La S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l’expulsion de Madame [Q] [J] , tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,condamne Madame [Q] [J] à payer à La S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,

Rejette le surplus des demandes de La S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

Condamne Madame [Q] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 03 janvier 2023,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 23/01841.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.