Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 5 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00754
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 212 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 24/00754 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF64
Jugement du : 05/07/2024
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le : à :SELARL DPG
Expédition délivrée
le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LIVIE, dont le siège social est sis 89 rue de Tocqueville 75017 PARIS représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant 55 rue Gugues Guérin 69008 LYON non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Décembre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 03/05/2024 Date de la mise en délibéré : 05/07/2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2023, La Société LIVIE, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [K] [Y] , pour une durée de 6 ans, un local à usage d'habitation avec un garage n°11 sis 53/55 rue Hugues Guérin - 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 878 euros et de 60 euros, outre provision sur charges.
Par acte d'huissier du 06 octobre 2023 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] [Y] un commandement de payer la somme de 3803.73 euros.
Par acte d'huissier du 15 décembre 2023, le bailleur a fait assigner Monsieur [K] [Y] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [Y] ,condamner Monsieur [K] [Y] à lui payer :la somme de 5532.24 euros et de 394.19 euros selon état de créance arrêté au 01 décembre 2023, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [K] [Y] aux dépens. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 10 347.54 euros pour le logement et à 744.19 euros pour le garage, pour loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon état de créance arrêté au 02 mai 2024 et maintient ses autres demandes précisant qu'il n'y a aucun versement depuis l'entrée dans les lieux.
Bien que régulièrement cité à étude Monsieur [K] [Y] ne comparait pas et la présente décision est susceptible d’appel.Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * * SUR QUOI, LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION ,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l'absence d'élément s'opposant à sa demande, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 02 mai 2024 justifiant que Monsieur [K] [Y] reste à lui devoir la somme de 10 347.54 euros pour le logement et 744.19 euros pour le garage correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mai.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi "Kasbarian" du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Suivant l'Avis rendu par la Cour de Cassation en date du 13 juin 2024, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi ;
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 7 décembre 2023 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
- Sur les autres demandes
Monsieur [K] [Y] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01 juin 2024, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 150 euros.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [Y] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* * * PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [K] [Y] à payer à La Société LIVIE les sommes de
-10 347.54 euros (DIX MILLE TROIS CENT QUARANTE SEPT euros CINQUANTE QUATRE centimes) pour le logement -744.19 euros (SEPT CENT QUARANTE QUATRE euros DIX NEUF centimes) pour le garage
correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mai selon état de créance du 02 mai 2024,
Constate que les baux consentis par La Société LIVIE à Monsieur [K] [Y] sur les locaux à usage d'habitation et sur le garage n°11 sis 53/55 rue Hugues Guérin - 69008 LYON sont résiliés depuis le 07 décembre 2023 ,
Dit que Monsieur [K] [Y] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamne Monsieur [K] [Y] à payer à La Société LIVIE : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01 juin 2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE euros) en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes de La Société LIVIE,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
Condamne Monsieur [K] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 06 octobre 2023,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 juillet 2024, sous le numéro 24/00754.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.