Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 29 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/04227
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 180 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 23/04227 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUWY
Jugement du : 29/03/2024
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[I] [U] C/ [B] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : à :Me Marion LACOME D'ESTALENX
Expédition délivrée
le : a:Monsieur [H] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mars deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [U], demeurant 244 route d'Yzeron 69670 VAUGNERAY représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [B] [T], demeurant 68 rue de Bouteiller 69520 GRIGNY non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [D], demeurant 68 rue de Bouteiller 69520 GRIGNY non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Septembre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 08/12/2023 Date de la mise en délibéré : 29/03/2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 02 juin 2022, Madame [I] [U], ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [B] [T] et Monsieur [H] [D] , pour une durée de 1 an, un local meublé à usage d'habitation avec un stationnement sis 68, rue de Bouteiller 69520 Grigny moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros, outre provision sur charges.
Par acte d'huissier du 06 juin 2023 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [B] [T] et Monsieur [H] [D] un commandement de payer la somme de 1019.95 euros. ***
Par acte d'huissier du 22 septembre 2023, le bailleur a fait assigner Madame [B] [T] et Monsieur [H] [D] afin de voir : constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [B] [T] et Monsieur [H] [D] ,condamner solidairement Madame [B] [T] et Monsieur [H] [D] à lui payer :la somme de 2214.95 euros selon état de créance arrêté au 30 septembre 2023, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [B] [T] et Monsieur [H] [D] aux dépens. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 4419.95 euros pour loyers, charges, indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 01 décembre 2023 et maintient ses autres demandes.
Madame [B] [T] et Monsieur [H] [D] ne comparaissent pas. Madame [B] [T] et Monsieur [H] [D] ont été cités étude et la présente décision est susceptible d’appel. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré à ce jour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, applicable à la location d'appartements meublés en vertu de l'article 25-3 de cette même loi, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l'absence d'élément s'opposant à sa demande, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 01 décembre 2023 justifiant que Madame [B] [T] et Monsieur [H] [D] restent à lui devoir la somme de 4419.95 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, applicable à la location d'appartement meublé en vertu de l'article 25-3 de cette même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 07 juillet 2023 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
- Sur les autres demandes
Madame [B] [T] et Monsieur [H] [D] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 150 euros.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [B] [T] et Monsieur [H] [D] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le juge du contentieux et de la protection , statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame [B] [T] et Monsieur [H] [D] à payer à Madame [I] [U] la somme de 4419.95 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT DIX NEUF euros QUATRE VINGT QUINZE centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre compris selon état de créance du 01 décembre 2023, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
Constate que le bail consenti par Madame [I] [U] à Madame [B] [T] et Monsieur [H] [D] sur les locaux meublés à usage d'habitation avec une place de stationnement sis 68, rue de Bouteiller 69520 Grigny est résilié depuis le 07 juillet 2023,
Dit que Madame [B] [T] et Monsieur [H] [D] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamne solidairement Madame [B] [T] et Monsieur [H] [D] à payer à Madame [I] [U] : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01 janvier 2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE euros) en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à écarter l'execution provisoire de droit,
Condamne in solidum Madame [B] [T] et Monsieur [H] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 06 juin 2023,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 29 mars 2024, sous le numéro 23/04227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.