Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Responsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/04388
- Formation
- PPP PÔLE MTT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 740 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/04388 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PVN
Jugement du : 10/09/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[S] [A] C/ Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Sofia SOULA-MICHAL Me Sébastien BRACQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix Septembre deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : MENNESSON REROLLE Marine GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [A], demeurant 21 rue Trémollard - 01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827
d’une part,
DEFENDEUR
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 45
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24/11/2025
d’autre part
Date de la première audience : 15/01/2026 Date de la mise en délibéré : 11/06/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 20 octobre 2025, Madame [S] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection afin de voir convoquer l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT et obtenir, au visa de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, et de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et pécuniaire, subi en raison d’un déni de justice lié aux délais déraisonnables appliqués devant le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse et la cour d’appel de Lyon, outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 11 juin 2026 à la demande de Madame [S] [A], au motif que l’audience devant la cour d’appel de Lyon était fixée au 5 février 2026.
A l’audience du 11 juin 2026, Madame [S] [A], représentée par son conseil a maintenu ses demandes, indiquant que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon avait été rendu le 13 mars 2026.
En défense, à l'audience et aux termes de ses conclusions, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté par son conseil, au visa des articles L 141-1 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 9 du code de procédure civile, a demandé au tribunal de débouter Madame [S] [A] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 882 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Par mail du 25 juin 2026, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT a adressé au tribunal une note en délibéré contenant ses observations à la suite du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 13 mars 2026, aux termes de laquelle il admet que la durée de la procédure est déraisonnable à hauteur de 18 mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de Madame [S] [A] au titre de son préjudice moral et financier
Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance.
En l’espèce, il est constant que Madame [S] [A] a saisi, le 15 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d’une demande relative à la rupture de son contrat de travail, et que le jugement a été rendu le 7 juillet 2022 ; que Madame [S] [A] a interjeté appel du jugement ; que l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel s’est tenue le 5 février 2026 et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon a été rendu le 13 mars 2026. Madame [S] [A] estime avoir été victime d’un déni de justice entre la première instance et la procédure d’appel alors que le litige portait sur un contentieux habituel sans difficulté particulière. Entre la requête du 15 juillet 2020 et l’arrêt de la cour d’appel du 13 mars 2026, il s’est écoulé une durée de 5 ans et 8 mois.
Toutefois, il doit être retiré des 68 mois revendiqués par Madame [S] [A] les mois traditionnels nécessaires pour juger une procédure classique dans un délai raisonnable outre les trois mois de vacations judiciaires (été, noël et avril) durant lesquelles aucune audience ne peut être fixée. Il convient de vérifier ce point en dissociant les étapes procédurales pour vérifier si un dysfonctionnement imputable à la justice s’est produit. En outre, il appartient à Madame [S] [A] de prouver les faits sur lesquels elle se fonde.
Pour la première instance devant le conseil de prud’hommes, sur la première phase entre la saisine du 15 juillet 2020 et l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 8 octobre 2020, il s'est écoulé près de 3 mois dont deux mois de vacations judiciaires. Ce délai est raisonnable et aucun déni de justice n’est encouru de ce chef.
Pour la seconde phase entre l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 8 octobre 2020 et l'audience devant le bureau de jugement du 12 avril 2022, le délai est de 18 mois. L'existence d'un éventuel déni de justice doit être vérifiée au regard du comportement des parties. En l’espèce, il ressort du jugement que le dossier a été renvoyé aux audiences de mise en état des 29 avril 2021, 30 septembre 2021, 14 décembre 2021, et 24 mars 2022, date à laquelle il a été clôturé. Or Madame [S] [A], à qui incombe la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun document permettant de prouver que la durée de la procédure est liée aux délais imputables au tribunal, et non pas au comportement des parties. Au contraire, les différents renvois montrent que ces délais étaient nécessaires pour les échanges entre les parties. Aucun déni de justice n'est donc encouru de ce chef.
Pour la troisième phase entre l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022 et le jugement du 7 juillet 2022, d’une durée de moins de 3 mois : ce délai apparaît raisonnable en comptant les 15 jours de vacation judiciaire de Pâques. Aucun déni de justice n’est donc encouru.
S’agissant de la procédure d’appel, pour la première phase entre la déclaration d'appel du 27 juin 2022 et l'audience de plaidoirie du 5 février 2026, d’une durée de plus de 43 mois, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT admet que le délai est déraisonnable à hauteur de 18 mois compte tenu des vacations judiciaires 2022, 2023 et 2024. En déduisant 3 mois chaque année pour les vacations judiciaires de Pâques, de l'été et de Noël, et 2,5 mois pour l’été 2025 et les vacations de Noël 2025, et en considérant que 12 mois est un délai raisonnable pour une procédure devant la cour d'appel, le délai est déraisonnable à hauteur de 19,5 mois.
Pour la seconde phase, le délai d’un mois écoulé entre l'audience de plaidoirie du 5 février 2026 et l'arrêt du 13 mars 2026 apparaît raisonnable, et aucun délai de justice n'est encouru de ce chef.
Par conséquent, la période de déni de justice est de 19,5 mois.
Madame [S] [A] sollicite une somme de 5000 euros pour préjudice financier et moral, mais ne verse aucun document d’ordre psychologique et ne fait aucune démonstration d’un préjudice financier précis.
Si l’existence d’un préjudice moral lié au déni de justice par suite de l’inquiétude prolongée subie par le justiciable n’est pas contestable et ressort de l’évidence, il appartient à Madame [S] [A] de démontrer le montant de son préjudice.
Ne fournissant aucun élément actuel précis permettant de déterminer un préjudice moral majoré du fait de circonstances particulières liées à la longueur de la procédure, ni aucune circonstance concrète la concernant, son préjudice doit être fixé à 125 euros par mois.
Il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme arrondie de 2500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’Agent judiciaire de l’État doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, l’Agent judiciaire de l’État doit verser une indemnité de procédure à Madame [S] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de ramener à de plus juste proportion soit 1000 euros. La demande de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT formée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec une exécution de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Madame [S] [A] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au déni de justice subi,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de l’instance,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Madame [S] [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Agent judiciaire de l’État de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/04388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.