Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02568
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 353 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 24/02568 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZVE
Jugement du : 10/01/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Société SCP [M] ROUX C/ [L] [H] [B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : à : Maître Roxane DIMIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SCP [M] ROUX dont le siège social est sis 1190 route des pierres dorées 69380 ST JEAN DES VIGNES représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [L] [H] demeurant 52 ter, chemin du bois roux 69300 CALUIRE-ET-CUIRE non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 19 Mars 2024.
Monsieur [B] [H] demeurant 52 ter, chemin du bois roux 69300 CALUIRE-ET-CUIRE non comparant, ni représenté
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 19 Mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04/10/2024 Date de la mise en délibéré : 10/01/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 01/09/2014 d'un avenant du 21/03/2016 ayant pris effet le 01/01/2016 et enfin d'un avenant en date du 29/09/2022 ayant pris effet le 01/09/2022, La SCP [M] ROUX, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H], pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation sis 52, Ter Chemin du Bois Roux 69300 Caluire et Cuire moyennant un loyer mensuel initial de 2100 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H] un commandement de payer la somme de 7373.83 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en leur qualité de locataires.
***
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, le bailleur a fait assigner Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H] afin de voir : constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H],condamner solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H] à lui payer :la somme de 14359.56 euros selon état de créance arrêté au 01 mars 2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H]aux dépens. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 2446,89 euros en deniers ou quittances pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 01 octobre 2024 et maintient ses autres demandes précisant qu'il s'agissait initialement d'un logement de fonction.
Bien que régulièrement cités à personne et à domicile Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d'appel. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 2446.89 euros correspondant aux loyers loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d'octobre selon état de créance en date du 01 octobre 2024.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 29 janvier 2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H] de justifier avoir été garantis par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 29 janvier 2024 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
- Sur les autres demandes
Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01 novembre 2024, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros .
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H] à payer à La SCP [M] ROUX la somme de 2446.89 euros en deniers ou quittances correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois d' octobre selon état de créance du 01 octobre 2024,
Constate la résiliation du bail consenti par La SCP [M] ROUX à Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H] sur les locaux à usage d'habitation avec garage sis 52, Ter Chemin du Bois Roux 69300 Caluire et Cuire par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamne solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H] à payer à La SCP [M] ROUX : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01 novembre 2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de La SCP [M] ROUX,
Condamne in solidum Madame [L] [H] et Monsieur [B] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 décembre 2023,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 24/02568.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.