Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00922
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 166 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

DOSSIER N° RG 25/00922 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2ORX

Jugement du : 19/09/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le : à :GLH

Expédition délivrée

le : a: Madame [F] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix neuf Septembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GRANDLYON HABITAT, dont le siège social est sis 2 place de Francfort Immeuble Terra Mundi - 69003 LYON représentée par Mme [E] [Z] (Chargée de recouvrement) munie d’un pouvoir

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [F] [P], demeurant 6 rue du Professeur Tavernier 10° etage - 69008 LYON comparante à l’audience du 04/04/25 non comparante, ni représentée à celle du 06/06/25

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 04/04/2025 Renvoi le 06/06/2025 Date de la mise en délibéré : 19/09/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 26/03/2018, L’Office Public D’Aménagement et de Construction GRANDLYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [F] [P], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation avec une cave n°38 sis 06, rue Professeur Tavernier 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 301.52 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 03/09/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [F] [P] un commandement de payer la somme de 1882.81 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 20/11/2024, le bailleur a fait assigner Madame [F] [P] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [F] [P] ,condamner Madame [F] [P] à lui payer :la somme de 3226.44 euros selon état de créance arrêté au 10/12/2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [F] [P] aux dépens. A l'audience du 04/04/2025 Mme [P] comparait et un renvoi est ordonné dans l'attente d'une aide éventuelle de sa caisse de retraite.

Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 4239.02 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 04/06/2025 et maintient ses autres demandes.

Madame [F] [P] ne comparaît plus et n'est ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [F] [P], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 4239.02 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai selon état de créance en date du 04/06/2025.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 04/11/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les autres demandes

Madame [F] [P] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/06/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [P] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne Madame [F] [P] à payer à L’Office Public D’Aménagement et de Construction GRANDLYON HABITAT la somme de 4239.02 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mai selon état de créance du 04/06/2025,

Constate la résiliation du bail consenti par L’Office Public D’Aménagement et de Construction GRANDLYON HABITAT à Madame [F] [P] sur les locaux à usage d'habitation avec une cave n°38 sis 06, rue Professeur Tavernier 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,

Dit que Madame [F] [P] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne Madame [F] [P] à payer à L’Office Public D’Aménagement et de Construction GRANDLYON HABITAT : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/06/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Rejette le surplus des demandes de L’Office Public D’Aménagement et de Construction GRANDLYON HABITAT,

Condamne Madame [F] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 03/09/2024,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 25/00922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.