Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 21/02491
- Formation
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 347 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 58G
RG n° N° RG 21/02491 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VKO2
AFFAIRE :
[G] [J] [R] [W] C/ Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : Me Dominique LAPLAGNE la SARL MAC LAW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2026
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [G] [J] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
HARMONIE MUTUELLE prise en la pmersonne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocats au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [J] et M. [R] [W] ont souscrit 3 emprunts immobiliers auprès du CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD pour financer l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 3] et réaliser la construction d’une maison individuelle. Afin de garantir ces contrats de prêt, ils ont le 17 octobre 2019 demandé leur adhésion au contrat d’assurance HARMONIE ASSURANCE EMPRUNTEUR proposé par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE afin de bénéficier des garanties Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire de Travail et Invalidité Permanente Totale. La demande d’adhésion a été signée par Mme [G] [J] par internet le 23 octobre 2019 et le même jour, elle a rempli le questionnaire de santé qui a été signé électroniquement.
Les adhésions de Mme [G] [J] et M. [R] [W] ont été acceptées par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE qui a émis un certificat d’adhésion le 19 mars 2020 avec effet au 1er mars 2020.
Le 17 janvier 2020, Mme [G] [J] a appris qu’elle était atteinte d’un cancer et été placée en arrêt de travail. Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE le 23 juin 2020 pour qu’elle prenne en charge les échéances des prêts au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail.
La mutuelle a dans un premier temps refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration effectuée par Mme [G] [J] dans le questionnaire de santé. Elle a par la suite considéré qu’il n’y avait pas fausse déclaration à l’origine mais a, dans un courrier du 19 février 2021, refusé sa garantie au motif que l’arrêt de travail était intervenu antérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance le 1er mars 2020.
Contestant ce refus de garantie, Mme [G] [J] et M. [R] [W] ont, par acte d’huissier délivré le 15 mars 2021 fait assigner la mutuelle HARMONIE MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour la voir condamner à garantir les trois prêts immobiliers contractés auprès du CREDIT AGRICOLE.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal a : - Dit que le contrat d’assurance emprunteur auquel Madame [J] a adhéré a pris effet à la date du 1er janvier 2020 et que la mutuelle HARMONIE MUTUELLE doit sa garantie au titre de ce contrat à compter de cette date ; - Débouté la mutuelle HARMONIE MUTUELLE de ses demandes relatives à l’annulation du contrat d’assurance et à la réalisation du risque ; - Sursis à statuer sur les demandes de Mme [G] [J] et ordonné une expertise médicale; le docteur [L] [S] a été désigné pour y procéder; - Fixé à la somme de 1.200 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par Mme [G] [J] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal - Renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état électronique du 26 juin 2025 ; - Dit qu’il appartiendra à Mme [G] [J] de communiquer pour cette date les tableaux d’amortissement définitifs des trois prêts ainsi que tout autre document permettant de déterminer le montant de l’indemnité due par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE ; - Réservé les dépens.
Le docteur [L] a procédé à l’expertise médicale de Madame [J] et a déposé son rapport le 18 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025 , [G] [J] et [R] [W] demandent au tribunal de : CONDAMNER la société Harmonie Mutuelle à verser à Madame [G] [J] la somme de 22 996,25 € au titre de la garantie due en exécution du contrat les liant ; DEBOUTER la société Harmonie Mutuelle de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER la société HARMONIE MUTUELLE à payer à Madame [G] [J] et Monsieur [R] [W] la somme de 8 000 € à titre de dommages & intérêts ; CONDAMNER HARMONIE MUTUELLE à payer à Madame [G] [J] et Monsieur [R] [W] la somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provision de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2025, HARMONIE MUTUELLE demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [J] de ses demandes au titre de la garantie Incapacité temporaire totale de travail pour la partie excédant la somme de 1.267,62 € qui seule est due par HARMONIE MUTUELLE; DEBOUTER Madame [J] et Monsieur [W] de leur demande en paiement d’un préjudice financier et moral d’un montant 8.000 euros. CONDAMNER Madame [J] et Monsieur [W] à verser à la HARMONIE MUTUELLE la somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER Madame [J] et Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que le jugement du 18 novembre 2024 a retenu que les garanties des 3 contrats d’assurance adossés aux prêts immobiliers ont pris effet le 1er janvier 2020.
Sur la prise en charge des prêts immobiliers au titre de la garantie Incapacité temporaire totale de travail
Sur les périodes prises en charge Madame [J] opère un calcul sur le nombre de jours ouvrant droit à prise en charge des prêts au titre de la garantie incapacité totale de travail, qu’elle fixe à 597 jours, soit 507 jours après déduction des 90 jours de franchise prévus. Elle estime que le remboursement de ses échéances doit être calculé entre le 21 janvier 2020 et le 31 octobre 2022.
La compagnie HARMONIE MUTUELLE estime que le 1er jour d’ITT doit être fixé au 16 janvier 2020, ce qui porte le début de la prise en charge au titre de la garantie, après délai de franchise, au 15 avril 2020. Elle fait valoir que Madame [J] a été en incapacité totale de travail jusqu’au 05 octobre 2021, puis que c’est la clause relative au mi-temps thérapeutique (quotité assurée de 50%) qui doit s’appliquer jusqu’au 15 mars 2022, date à compter de laquelle Madame [J] a repris son travail à temps complet.
Le rapport d’expertise médicale du docteur [L] a retenu un état d’incapacité temporaire totale de travail, au sens contractuel, du 16 janvier 2020 au 05 septembre 2021, soit pendant 597 jours.
L’expert relève que Madame [J] a ensuite été placée en mi-temps thérapeutique, entre le 06 septembre 2021 et le 15 mars 2022, soit 191 jours.
Son état est consolidé au jour de l’expertise, soit le 29 avril 2025.
Il n’a pas été retrouvé d’éléments en faveur d’une fin de période d’incapacité de travail fixée au 31 octobre 2022 comme formulé en demande.
La garantie “incapacité temporaire totale” dont il est demandé l’application est définie comme l’ “état qui place l’assuré suite à un accident ou une maladie garantie dans l’impossibilité complète et temporaire d’exercer son activité professionnelle.”
L’article 5.3 qui prévoit cette clause stipule que : “En cas d’incapacité temporaire totale de travail [...] l’assureur verse à l’assuré une prestation correspondant au montant des échéances du prêt garanti telles que définies ci-après, à l’expiration d’un délai de franchise choisi par l’adhérent [...] La prise en charge au titre de cette garantie est limitée à 1.095 jours à compter de la date de l’arrêt total de travail ou de la date à laquelle l’assuré s’est vu prescrire un repos complet et continu.”
Cette période est ainsi établie, au regard des conclusions d’expertise, du 16 janvier 2020 au 05 septembre 2021. Il ressort des conditions spéciales que Mme [J] avait opté pour un délai de franchise de 90 jours, de sorte que la prise en charge des prêts par l’assureur ne commence qu’à compter du 15 avril 2020 et jusqu’au 05 septembre 2021, ce qui représente une durée inférieure à 1.095 jours (508 jours).
En application du contrat d’assurance, l’assureur est donc débiteur de la totalité des échéances de prêt dûs sur cette période au titre de cette garantie.
S’agissant de la période durant laquelle Madame [J] s’est trouvée en mi-temps thérapeutique, la même clause prévoit que : “Pour l’assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre qui, à la suite d’une ITT indemnisée au titre du présent Contrat, reprend partiellement une activité professionnelle dans le cadre d’un temps partiel pour motif thérapeutique [...] l’assureur poursuivra la prise en charge des mensualités du prêt à hauteur de 50% de la Quotité assurée, pendant toute la durée du temps partiel thérapeutique, dans la limite de 6 mois [...].”
Madame [J] a été placée en mi-temps thérapeutique sur une durée supérieure à 06 mois, entre le 06 septembre 2021 et le 15 mars 2022. Compte tenu de l’offre de l’assureur, favorable à l’assuré, d’indemniser au titre de cette garantie au delà des 6 mois prévus contractuellement (soit jusqu’au 15 mars 2022 et non jusqu’au 06 mars 2022), cette première date, qui correspond à la fin de l’activité à temps partiel de Mme [J], sera retenue.
Sur les prêts pris en charge et la somme à rembourser Madame [J] fait valoir que la somme totale due par l’assureur s’élèverait à 22.896,25€, sans détailler son calcul, mais en indiquant que les 3 prêts contractés sont assurés par la même garantie.
Elle estime que le remboursement doit concerner “les sommes versées au titre des trois prêts entre le 21 janvier 2020 et le 1er juin 2021", en déduisant les 90 jours de franchise prévus au contrat. Elle ajoute que les tableaux d’amortissement qu’elle produit “permettent de déterminer avec exactitude le montant des échéances dues pendant la période garantie”. Elle fait enfin valoir que “l’assurance emprunteur a précisément pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences financières de son incapacité de travail, indépendamment du rythme effectif des paiements réalisés pendant la période d’ITT”.
En défense, la compagnie HARMONIE MUTUELLE fait valoir que le prêt “n°3", soit celui de 34.000€ n°10000516882, remboursable sur 240 mois, a fait l’objet d’une stipulation prévoyant un différé de 60 mois pour entamer son remboursement mensuel. Elle estime donc, concernant ce prêt, qu’aucune mensualité n’était due sur la période garantie et que les échéances doivent donc être exclues du calcul. Elle évalue donc le montant qu’elle doit prendre en charge au titre de la garantie précitée à hauteur de 1.267,62€.
Sur ce, l’objet de la garantie précitée n’est pas de “garantir l’assuré contre les conséquences financières de son incapacité de travail” tel qu’évoqué, ce qui consisterait en un maintien de salaire ou de sources de revenus, mais il est pour l’assureur de “prendre en charge des échéances du prêt mentionnées sur le tableau d’amortissement au jour de la reconnaissance de l’ITT, au prorata du nombre exacts de jous d’ITT décomptés à compter de la fin du délai de franchise [...] et dans la limite de la quotité assurée et du montant garanti mentionnés au certificat d’adhésion.” En conséquence, seules sont concernées par la garantie les échéances de remboursement de prêts comprises dans la période couverte par cette garantie, sans référence à une base mensuelle mais uniquement à ce qui est contractuellement prévu au tableau d’amortissement.
Cette quotité est de 100% du montant des échéances dues sur la période d’ITT et jusqu’à 1.095 jours, puis 50% s’agissant de la période de reprise du travail à mi-temps thérapeutique, dans la limite de 06 mois.
S’agissant du 1er prêt, d’un montant de 105.555,52€, remboursable sur 300 mois
Le premier versement de ce prêt au bénéfice de ses souscripteurs a été réalisé le 08 février 2021. Il a commencé à être remboursé à compter du 05/03/2021 (évènement nommé “échéance” dans le tableau d’amortissement), soit après les 90 jours de franchise prévus au contrat d’assurance. Ce délai n’a donc aucune incidence sur la somme prise en charge par cette garantie.
Il convient donc de calculer le montant des échances versées sur la période comprise entre le 05 mars 2021 jusqu’au 15 mars 2022, et de distinguer selon que l’assureur doit les rembourser intégralement ou à hauteur de 50% de la somme versée (mi-temps thérapeutique).
Le calcul est le suivant, en se fondant sur le tableau d’amortissement, et en prenant en compte la situation de Mme [J] au jour de l’échéance due pour déterminer la quotité assurée, soit : 24,55 (100%) + 43,52 (100%) + 59,85 (100%) +72,52 (100%) + 83,76 (100%) + 114,84 (100%) + 120,10 (100%) + 124,08 (50%) +128,90 (50%) + 129,61 (50%) + 129,61 (50%) + 129,61 (50%) + 129,61 (50%) = 904,85€
S’agissant du 2ème prêt d’un montant de 40.000€, remboursable du 240 mois
Le premier versement de ce prêt au bénéfice de ses souscripteurs a été réalisé le 16 juillet 2020. Il a commencé à être remboursé à compter du 05/08/2020 (évènement nommé “échéance” dans le tableau d’amortissement), soit après les 90 jours de franchise prévus au contrat d’assurance. Ce délai n’a donc aucune incidence sur la somme prise en charge par cette garantie.
Il convient donc de calculer le montant des échances versées sur la période comprise entre le 05 août 2021 jusqu’au 15 mars 2022, et de distinguer selon que l’assureur doit les rembourser intégralement ou à hauteur de 50% de la somme versée (mi-temps thérapeutique).
Le calcul est le suivant, en se fondant sur le tableau d’amortissement, et en prenant en compte la situation de Mme [J] au jour de l’échéance due pour déterminer la quotité assurée, soit : 14,76 (100%) + 23,67 (100%) + 24,20 (100%) + 24,28 (100%) + 24,28 (100%) + 24,65 (100%) + 24,77 (100%) + 30,92 (100%) + (31,67 (100%) x 5) + (31,67 (50%) x 6) = 476,56€
S’agissant du 3ème prêt d’un montant de 34.000€ remboursable du 240 mois
Le premier versement de ce prêt au bénéfice de ses souscripteurs a été réalisé le 20 mai 2020. Toutefois, un différé de 60 mois a été prévu au contrat de telle sorte que le remboursement de ce prêt ne débutera que le 05 juin 2028.
En conséquence, la garantie incapacité temporaire totale de travail ne peut être mobilisée sur la période concernée, faute pour Madame [J] d’avoir engagé des remboursements d’échéances sur celle-ci.
Ainsi, au total, la mobilisation de la garantie incapacité temporaire totale de travail emporte pour l’assureur sa condamnation à verser une somme de 1.381,41€ à Madame [J].
Sur la demande relative à la réparation d’un préjudice financier et moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
Madame [J] fait valoir que HARMONIE MUTUELLE a opposé un refus de garantie et prononcé dans un premier temps l’annulation du contrat avant de revenir sur son analyse du dossier. Elle rappelle que cette garantie lui a été refusée par courrier du 17 décembre 2020, engendrant la présente instance, alors que son état de santé était fragile et que la situation financière était rendue incertaine par ces refus. Il existe donc, selon elle, un préjudie moral en lien avec une angoisse financière du fait du manquement contractuel de l’assureur.
HAMONIE MUTUELLE s’oppose à cette demande en estimant qu’elle n’a commis aucune faute puisque le refus de garantie initial était fondé sur des documents contractuels. Elle ajoute que Madame [J] n’a produit les tableaux d’amortissement que tardivement, le 05 novembre 2025, ce qui l’a empêché de pouvoir se positionner sur le montant de ses demandes.
Sur ce, l’assureur a opposé un refus de garantie relatif à une date de survenance de la maladie antérieure à la date de prise d’effets des garanties, fixée dans un document bancaire au 1er mars 2020. Cette question a déjà été tranchée définitivement par jugement du 18 novembre 2024, retenant une date au 1er janvier 2020. Toutefois, ce même jugement a indiqué qu’il n’était pas possible en l’état de déterminer la période pendant laquelle cette garantie était due, ni le montant concerné par cette garantie. Le premier élément n’a été identifié qu’avec la remise de l’expertise médicale le 18 juin 2025. Le deuxième élément ne pouvait être quantifié que par la remise des tableaux d’amortissements définitifs, tel qu’indiqué dans le jugement, qui n’ont été produits que le 05 novembre 2025. Cette demande avait déjà été faite vainement par la compagnie d’assurance en juillet et octobre 2020.
En conséquence, la compagnie d’assurance n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat, et il n’y a pas lieu de la condamner à des dommages et intérêts outre les sommes qu’elle devra exposer dans l’exécution de sa garantie.
Madame [J] sera déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la compagnie HARMONIE MUTUELLE sera condamnée aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner HARMONIE MUTUELLE à une indemnité en sa faveur d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
RAPPELLE que le contrat d’assurance emprunteur auquel [G] [J] a adhéré a pris effet à la date du 1er janvier 2020 et que la mutuelle HARMONIE MUTUELLE doit sa garantie au titre de ce contrat à compter de cette date ;
CONDAMNE HARMONIE MUTUELLE à verser à [G] [J] les sommes suivantes : - 904,85€ au titre du remboursement des échéances du contrat de prêt n°10000516880 couvertes par sa garantie ; - 476,56€ au titre du remboursement des échéances du contrat de prêt °10000516881 couvertes par sa garantie ;
DEBOUTE [G] [J] de sa demande de remboursement des échéances du prêt n°10000516882, aucune n’étant couverte par sa garantie ;
DEBOUTE [G] [J] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral et financier ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE HARMONIE MUTUELLE au versement d’une indemnité d’un montant de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE HARMONIE MUTUELLE aux dépens avec distraction au profit de Me LAPLAGNE conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 21/02491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.