Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00980
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 736 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 26/00980 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VBW

1 copie

Décision nativement numérique délivrée le 07/09/2026 à la SELARL PUYBAREAU AVOCATS la SELARL WATERLOT-BRUNIER

Rendue le SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 6 Juillet 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

SCI S.F. Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société GRAPHICS (SIGN BY GRAPHICS) Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 22 avril 2026, la SCI S. F. a fait assigner la SAS GRAPHICS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir : - juger que le bail du 02 avril 2025 est parvenu à son terme le 1er avril 2026 ; - ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS GRAPHICS et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; - juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner la SAS GRAPHICS à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3 340 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 02 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; - condamner la SAS GRAPHICS à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 21 760 euros au titre des loyers et charges dus au 1er avril 2026 ; - condamner la SAS GRAPHICS à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le coût du commandement de payer du 15 janvier 2026.

La demanderesse expose que suivant acte sous seing privé du 02 avril 2025, elle a consenti à la SAS GRAPHICS, par un bail dérogatoire d’une durée d’une année arrivant à terme le 1er avril 2026, la jouissance d’un local sis [Adresse 4] à [Localité 4] ; que des loyers et charges étant demeurés impayés, elle lui a fait signifier, par acte du 15 janvier 2026, un commandement de payer pour une dette en principal de 13 840 euros ; qu’en réplique et par courrier du 31 janvier 2026, le preneur a indiqué que le local serait affecté de dysfonctionnements graves et a proposé la mise en place d’un apurement de la dette à raison de virements mensuels de 1 000 euros, outre l’initiative d’une procédure visant à consigner les loyers dans l’attente d’une décision permettant de statuer sur la situation ; qu’aucune action n’a été introduite par le preneur ; qu’aucun apurement n’est intervenu, pas davantage que le versement des loyers échus postérieurement, entre les mains d’un séquestre ou du bailleur ; que par acte du 10 mars 2026, elle a fait délivrer au preneur une sommation de quitter les lieux à l’expiration du bail dérogatoire, soit au 1er avril 2026, en vain.

Appelée à l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 06 juillet 2026.

La demanderesse s’en rapporte à ses demandes formées dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision renvoit pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée et ayant initialement constitué avocat, la SAS GRAPHICS n’a pas conclu et n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : - le bail dérogatoire liant les parties a été consenti pour une durée d’une année arrivant à terme le 1er avril 2026 ; - ledit bail comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 15 janvier 2026, pour la somme de 14 029,63 euros dont 13 840 euros au titres des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 08 janvier 2026 et 189,63 euros au titre du coût de l’acte ; - le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - une sommation de quitter les lieux à la date d’échéance du bail, soit le 1er avril 2026, a été régulièrement signifié le 10 mars 2026 ; - la SAS GRAPHICS n’a pas quitté les lieux au 1er avril 2026 ; - l’arriéré locatif s’élève à 21 760 euros selon relevé de compte en date du 21 mars 2026.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bail est arrivé à son terme le 1er avril 2026, et qu’il convient donc :

- d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS GRAPHICS, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;

- de dire qu’à compter du 02 avril 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS GRAPHICS est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ; - de condamner la SAS GRAPHICS au paiement de la somme provisionnelle de 21 760 euros au titre des loyers et charges impayés dûs au 1er avril 2026, selon relevé de compte du 21 mars 2026, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;

- de condamner la SAS GRAPHICS au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 3 340 euros, comme demandé par la SCI S.F., à compter du 02 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS GRAPHICS, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 janvier 2026.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

CONSTATE que le bail liant la SCI S.F. et la SAS GRAPHICS est arrivé à son terme le 1er avril 2026 ;

DIT qu’à compter du 02 avril 2026, la SAS GRAPHICS est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS GRAPHICS, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la SCI S.F. à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS GRAPHICS;

CONDAMNE la SAS GRAPHICS à payer à la SCI S.F. :

- au titre des loyers et charges impayés dûs au 1er avril 2026, la somme provisionnelle de 21 760 euros ;

- au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 3 340 euros par mois à compter du 02 avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;

CONDAMNE la SAS GRAPHICS à payer à la SCI S.F. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS GRAPHICS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 janvier 2026.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00980.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.