Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00390
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 188 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 26/00390 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3MJS

1 copie

Décision nativement numérique délivrée le 07/09/2026 à la SELARL [Localité 2] AVOCATS la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES

Rendue le SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 6 Juillet 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [U] [E] née le 16 Novembre 1956 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SARL DEAL AUTO, représentée par son gérant Monsieur [V] [J] Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 09 et 23 mars 2026, Madame [U] [E] a fait assigner la SARL DEAL AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre les parties le 28 octobre 2005 ; - ordonner la résiliation du bail conclu entre les parties le 28 octobre 2005 ; - ordonner l’expulsion de la SARL DEAL AUTO des locaux loués au [Adresse 2] à [Localité 6] ; - condamner la SARL DEAL AUTO à lui régler les loyers impayés à hauteur de 36 000 euros ; - condamner la SARL DEAL AUTO à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 28 octobre 2005, elle a donné à bail à la SARL DEAL AUTO des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 17 décembre 2025, elle a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain. Appelée à l’audience du 22 juin 2026, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 06 juillet 2026.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL DEAL AUTO n’a pas comparu. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dipose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : - le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 17 décembre 2025 pour un montant de 36 263,79 euros dont 36 000 euros au titre des loyers impayés et 263,79 euros au titre du coût de l’acte ; - le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement de sa dette dans le délai prescrit.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 18 janvier 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL DEAL AUTO, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;

- de dire qu'à compter du 18 janvier 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL DEAL AUTO est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date ;

- de condamner la SARL DEAL AUTO à payer à Madame [U] [E] la somme provisionnelle de 36 000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du commandement de payer et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;

La SARL DEAL AUTO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Madame [U] [E] et la SARL DEAL AUTO ;

DIT qu'à compter du 18 janvier 2026, la SARL DEAL AUTO est devenue redevable d'une indemnité d'occupation d’un montant de 1200 euros par mois ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL DEAL AUTO, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE la SARL DEAL AUTO à payer à Madame [U] [E] au titre des loyers dûs à la date du commandement de payer, la somme provisionnelle de 36 000 euros ;

CONDAMNE la SARL DEAL AUTO aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [U] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.