Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00405
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 209 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

[Adresse 1] de Justice [Adresse 2] [Localité 1]

N° RG 25/00405 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4NJ

Minute : 26/

[Q] [U] épouse [A]

C/

MSA DES ALPES DU NORD

Notification par LRAR le : à : - Mme [A] - MSA ALPES DU NORD

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le : à :

JUGEMENT

10 Septembre 2026

________________________________________________________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Assesseur représentant des salariés : Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 25 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [Q] [U] épouse [A] [Adresse 3] [Localité 2] comparante,

ET :

DÉFENDEUR :

MSA DES ALPES DU NORD [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [K] [V], munie d’un pouvoir spécial,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Q] [U] épouse [A] a bénéficié en 2024 du versement par la [1] ALPES DU NORD (ci-après dénommée MSA), du complément familial au titre de ses trois enfants.

La MSA a notifié à Madame [Q] [U] épouse [A], le 17 décembre 2024, un indu d’un montant de 971,25 euros, correspondant à un trop perçu de complément familial pour la période du juillet à novembre 2024, considérant que les revenus du couple avaient été calculés à tort en tenant compte de l’abattement de 30 % sur les revenus d’activité de son conjoint, tel que perçu par les personnes indemnisées au titre du chômage, alors que celui-ci avait repris une activité professionnelle à compter du 12 juin 2024.

Madame [Q] [U] épouse [A] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 19 décembre 2024, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 20 mars 2025. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 24 avril 2025.

Madame [Q] [U] épouse [A] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 12 mai 2025, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.

L’affaire a été fixée à l’audience du 05 mars 2026, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 juin 2026.

A cette audience, Madame [Q] [U] épouse [A] a demandé au Tribunal de  limiter l’indu de complément familial notifié le 17 décembre 2024 pour 971,35 euros, pour le seul mois de juillet 2024, à savoir la somme de 194,27 euros.

Au bénéfice de ses prétentions, Madame [Q] [U] épouse [A] fait valoir que si elle ne conteste pas qu’un changement de ressources/situation puisse conduire à une révision des droits, pour autant elle soutient avoir déclaré ce changement dès le 27 juin 2024 et qu’il était indiqué que ce changement avait été pris en compte. Elle soutient qu’il s’agit d’un manquement de la part de la caisse, qu’elle est bonne foi puisque sa déclaration de changement de situation a été spontanée et donc, que cet indu ne peut lui être imputé.

En défense, la MSA a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 17 avril 2026 et demandé au Tribunal de : - recevoir la caisse en ses conclusions, - débouter Madame [Q] [U] épouse [A] de ses demandes, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2025, - condamner Madame [Q] [U] épouse [A] à lui verser la somme de 971,25 euros au titre du solde d’un indu perçu pour la période de juillet à décembre 2024, - condamner Madame [Q] [U] épouse [A] aux dépens.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que le complément familial est une prestation soumise à condition de ressources et qu’avec la reprise d’activité professionnelle de son conjoint, l’assiette des ressources du foyer ne permettait plus de bénéficier de cette prestation. Concernant la demande de remise de dette, la caisse relève que Madame [Q] [U] épouse [A] ne démontre pas être dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de la dette et rappelle que sa bonne foi ne peut suffire à justifier une telle remise. S’agissant des retenues effectuées sur prestations, la MSA soutient que celles-ci sont sans lien avec l’indu objet du présent litige et qu’elles concernent de précédents indus.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Madame [Q] [U] épouse [A] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 20 mars 2025, notifiée le 24 avril 2025 et Madame [Q] [U] épouse [A] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 12 mai 2025, son recours doit être déclaré recevable.

- sur le bien-fondé de l’indu

Selon l’article L. 522-1 du code de la sécurité sociale, « Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article L. 531-1 ».

L’article L. 522-3 du même code dispose « Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 522-2. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret ».

Selon l’article R. 522-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel. Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à charge à partir du troisième. Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique. Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence ».

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il ressort en l’espèce du dossier que Madame [Q] [U] épouse [A] et Monsieur [S] [A] sont mariés depuis le 03 octobre 2015.

Par déclaration du 27 juin 2024, Madame [Q] [U] épouse [A] a informé la MSA que son mari avait débuté une nouvelle activité professionnelle à compter du 12 juin 2024, ce qu’elle a reconfirmé dans sa déclaration de situation du 27 septembre 2024.

Il convient de relever qu’il n’est pas contesté par la caisse que Madame [Q] [U] épouse [A] a bien procédé à la déclaration de changement de situation et donc que sa bonne foi n’est pas remise en cause.

Pour autant, il est avéré que de juillet à novembre 2024, Madame [Q] [U] épouse [A] a perçu des sommes auxquelles elle ne pouvait prétendre du fait de la reprise d’emploi de son conjoint, l’erreur commise par la MSA provenant d’un échange avec Pôle emploi qui lui avait alors indiqué que celui-ci était toujours indemnisé au titre du chômage, ce qui a abouti à ce que l’abattement de 30 % sur les revenus professionnels perçus soit maintenu à tort pour le calcul des revenus du couple, lors de l’appréciation des droits au complément familial.

Il s’ensuit que quand bien même l’indu est imputable à un problème de communication avec Pôle emploi et à un traitement tardif par la MSA du dossier de Madame [Q] [U] épouse [A], il n’en reste pas moins que cela ne peut avoir pour effet de conférer ipso facto à la requérante le droit de conserver la somme qui lui a été indûment versée, sauf remise totale de dette.

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (Civ. 2e, 28 mai 2020, n° 18-26.512), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

Madame [Q] [U] épouse [A] justifiant avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette, elle doit être déclarée recevable en cette demande.

Pour justifier sa demande de remise de dette, Madame [Q] [U] épouse [A] invoque sa bonne foi et soutient que le montant qui lui est réclamé est conséquent.

Madame [Q] [U] épouse [A] n’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de l’indu et ne justifiant pas être dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de cette dette, il en résulte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa contestation et condamnée à rembourser à la MSA la somme de 971,35 euros.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

Il en résulte que Madame [Q] [U] épouse [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant seule en application de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Madame [Q] [U] épouse [A] recevable en son recours contentieux ;

DÉBOUTE Madame [Q] [U] épouse [A] de sa demande de remise de dette ;

CONDAMNE Madame [Q] [U] épouse [A] à payer à la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD, la somme de 971,35 euros (NEUF CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES) au titre du solde restant dû de l’indu qui lui a été notifié en date du 17 décembre 2024, correspondant à un trop perçu de complément familial, pour la période du juillet, août, septembre, octobre et novembre 2024 ;

CONDAMNE Madame [Q] [U] épouse [A] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/00405.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.