Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01388
- Formation
- CHBRE PROX PONTOISE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 546 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AZ
N° RG 25/01388 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7KR
MINUTE N° :
S.A.S. [F] [W] ET CIE c/ [U] [Q]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexandra TROJANI COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A.S. [F] [W] ET CIE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Q] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant
-----------
Le tribunal a été saisi le 10 décembre 2025, par Assignation du 08 décembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 15 juin 2018 à effet au 10 juillet 2018, Madame [E] [L] [D] a consenti à Monsieur [U] [Q] un bail portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 825 euros, outre un dépôt de garantie du même montant et 60 euros à titre de provisions sur charges.
Le 21 octobre 2022, la société NESTENN - CABINET IMEXPERT GESTION, mandataire de Madame [E] [L] [D] pour la location du bien donné à bail à Monsieur [U] [Q] selon contrat de mandat du 6 février 2022, a conclu avec la société SADA ASSURANCES, par l'intermédiaire de la SAS [Y] & CIE (ci-après " la société [Y] "), un avenant au contrat de protection des risques locatifs.
Le 13 octobre 2023, Monsieur [U] [Q] a bénéficié d'un moratoire d'une durée de 12 mois, arrêté par la commission de surendettement, avec maintien du règlement des échéances et charges courantes prévus au contrat de location.
Le 10 juillet 2024, Monsieur [U] [Q] a quitté le bien loué et un état des lieux de sortie a été dressé entre les parties.
Le 30 juillet 2024, la société NESTENN - CABINET IMEXPERT GESTION a mis en demeure Monsieur [U] [Q] d'avoir à lui payer la somme de 14 776,06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtées au même jour.
Selon quittance subrogative du 30 décembre 2024, la société [Y], en sa qualité d'assureur, a payé à la société NESTENN - CABINET IMEXPERT GESTION la somme de 14.776,06 euros au titre de l'indemnisation de loyers et charges impayés par Monsieur [U] [Q] entre le 30 novembre 2021 et le 10 juillet 2024, ainsi que la somme de 268,80 euros au titre des détériorations immobilières.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la société [Y] a fait signifier à Monsieur [U] [Q] la quittance subrogative.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la société [Y] a fait assigner Monsieur [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamner Monsieur [U] [Q] à lui payer la somme de 15.044,86 euros, au titre des loyers et charges impayés, et des détériorations locatives, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
À l'audience du 19 mai 2026, la société [Y] maintient les termes de son assignation.
Cité par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Q] n'a pas comparu et n'est pas représenté à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En application des articles 1728 2° du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à l'indemnisation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [Y] est subrogée dans les droits de la société NESTENN - CABINET IMEXPERT GESTION, mandataire de Madame [E] [L] [D], ce dont il résulte de la quittance subrogative signée le 30 décembre 2024 entre celles-ci.
S'agissant des loyers et charges impayés, la société [Y] produit aux débats la " situation comptable " de Monsieur [U] [Q] couvrant la période allant du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2024 qui atteste qu'au 10 juillet 2024, date à laquelle le locataire a quitté les lieux, celui-ci était redevable de la somme de 14.776,06 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il résulte de la quittance subrogative précitée que cette somme a été payée à la société NESTENN - CABINET IMEXPERT GESTION par la société [Y] en exécution du contrat d'assurance.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [U] [Q] à payer à la société [Y] la somme de 14.776,06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au jour de son départ des lieux loués.
S'agissant des détériorations locatives, il y a lieu de relever que l'article 1 de l'annexe des conditions générales du contrat de protection des risques locatifs relatif aux " détériorations immobilières " stipule que " Sont pris en charge au titre du contrat : les dégradations immobilières et/ou destructions causées par les locataires aux biens immobiliers […] et aux biens d'ameublement pour des cuisines et des salles de bains (à l'exception des bien électroménagers). […] ". L'article 5 de cette même annexe prévoit que " la date de survenance d'un sinistre détérioration immobilière est fixée à la date de réalisation de l'état des lieux de sortie ", et l'article 7 stipule qu'il incombe au souscripteur de produire, outre les états des lieux d'entrée et de sortie établis contradictoirement, " les justificatifs de toutes les sommes imputées au locataire ".
S'il ressort de ladite " situation comptable " de Monsieur [U] [Q] que la société NESTENN - CABINET IMEXPERT GESTION a imputé les sommes de 6.070 euros et 1.740 euros au débit, sommes respectivement relatives au " devis de remise en état " et au " ménage sortie locataire ", il résulte toutefois de la " grille d'indemnisation " produite aux débats que la société [Y] n'a indemnisé le bailleur que de la somme de 268,80 euros. L'assureur a en effet retenu que l'état des lieux de sortie contradictoire est imprécis s'agissant des détériorations dénoncées, sauf concernant le remplacement des portes des chambres 1 et 2. La somme ainsi versée au titre de l'indemnisation correspond aux coûts de ces remplacements, déduction faite du taux de vétusté contractuel.
Il s'ensuit que la société [Y] a indemnisé les détériorations locatives dénoncées par le bailleur conformément au contrat de protection des risques locatifs, de telle sorte qu'elle est subrogée dans les droits de ce dernier.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [U] [Q] à payer à la société [Y] la somme de 268,80 euros au titre des détériorations locatives.
Par conséquent, Monsieur [U] [Q] sera condamné à payer à la société [Y] la somme de 15.044,86 euros avec intérêts à taux légal à compter du 8 décembre 2025, date de l'assignation.
SUR LES FRAIS DU PROCÉS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, Monsieur [U] [Q], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [U] [Q], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la société [Y], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qui sera équitablement fixée à 300 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer à la SAS [Y] & CIE la somme de 15.044,86 euros, au titre des loyers et charges impayés et des détériorations locatives, avec intérêts à taux légal à compter du 8 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer à la SAS [Y] & CIE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 3 septembre 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/01388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.