Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01013
- Formation
- CHBRE PROX PONTOISE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 317 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/01013 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ7K
MINUTE N° :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT c/ [G] [U] épouse [H]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [G] [U] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Maître Aude LAPALU COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [G] [U] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 4]
comparante en personne
-----------
Le tribunal a été saisi le 21 octobre 2025, par opposition à injonction de payer du 10 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance RG n° 21-25-001071 en date du 3 juin 2024, rendue à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT, il a été enjoint à Madame [G] [U] épouse [H] de payer la somme de 1.405,89 euros au titre du solde d’un crédit renouvelable.
L’ordonnance a été signifiée le 8 août 2024 à Madame [G] [U] épouse [H] par acte délivré suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [G] [U] épouse [H] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée reçue au greffe le 10 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception. L’accusé de réception de la convocation de Madame [G] [U] épouse [H] ayant été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé », la SAS SOGEFINANCEMENT a été invitée à la faire citer pour l’audience du 19 mai 2026.
Par acte délivré le 5 mars 2026, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait citer Madame [G] [U] épouse [H] devant la présente juridiction pour l’audience du 19 mai 2026. Elle sollicite de déclarer irrecevable l’opposition de Madame [G] [U] épouse [H] et de la condamner à lui payer la somme de 2.621,37 euros à titre principal outre 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
À manquement d Madame [G] [U] épouse [H] à ses obligations contractuelles et à la condamner au paiement de la somme de 2.621,37 euros à titre de dommages et intérêts.
À l’audience, la SAS SOGEFINANCEMENT soutient que l’opposition est irrecevable comme tardive, un commandement aux fins de saisie vente ayant été délivré le 16 avril 2025 et l’opposition ayant été faite le 10 octobre 2026. Elle sollicite la condamnation de Madame [G] [U] épouse [H] à lui payer la somme de 2.621,37 euros, dette arrêtée au 14 janvier 2026. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est du 3 octobre 2023. Elle s’en remet à la décision du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
Madame [G] [U] épouse [H] fait valoir qu’elle perçoit un salaire mensuel de 2.000 euros outre 636 euros au titre des allocations familiales ainsi que 230 euros au titre de l’APL avec lesquels elle doit pourvoir à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants et au paiement d’un loyer mensuel de 950 euros. Elle ajoute ne pas avoir été informée de l’existence de l’ordonnance d’injonction de payer car elle a déménagé. Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement pour lequel elle n’a aucune réponse. Elle sollicite des délais de paiement et propose d’apurer la dette par des versements mensuels de 200 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée du dépassement du délai de forclusion, en application de l’article L 311-37 ancien du Code de la consommation, ainsi que l’application de l’article L3311-48 du même code, le défaut de preuve de l’envoi du message annuel de reconduction de l’offre de crédit prévue par l’article L311-16.
La SAS SOGEFINANCEMENT a fait valoir que les griefs ainsi soulevés ne sauraient prospérer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer ;
L’article 1416 du même code prévoit que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, sauf à ce que la signification n’ait été faite à personne, auquel cas l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ;
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer RG n° 21-25-001071 en date du 3 juin 2024 a été signifiée le 8 août 2024 suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Par la suite un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire le 15 décembre 2020 ;
Il apparait ainsi qu’aucun acte n’a été signifié à personne à Madame [G] [U] épouse [H] et qu’aucun acte n’a été signifié rendant tout ou partie de ses biens indisponible ;
Il s’ensuit que l’opposition faite dans les formes et les délais légaux doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la déchéance du terme
En application des dispositions de l’article des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ;
En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ;
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation ;
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le contrat, avec effet immédiat par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ;
Cette clause qui ne prévoit aucun délai pour permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation doit être déclarée abusive et ne saurait produire ses effets ;
En revanche, il résulte des décomptes que Madame [G] [U] épouse [H] a cessé de payer les échéances du prêt depuis le 3 octobre 2023 et que cette carence constitue une inexécution grave de ses obligations contractuelle justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Sur les sommes dues
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, est fixée par décret ;
La défaillance de l’emprunteur se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé ;
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans les conditions garantissant la confidentialité ;
En outre, aux termes des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L751-1 ;
A défaut, l’article L 341-2 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la mesure fixée par le juge ;
Dans cette hypothèse, l’emprunteur est condamné à restituer le capital perçu après déduction des versements effectués ;
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [G] [U] épouse [H] a souscrit le 15 décembre 2020 auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT un contrat de crédit utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 1.500 euros, remboursable par mensualités incluant des intérêts au taux effectif global variable en fonction du montant utilisé
En l’espèce, la première échéance impayée non régularisée est en date du 30 octobre 2023 ;
Il résulte des pièces versées aux débats que la FIPEN n’a pas été signée par Madame [G] [U] épouse [H] ;
Il s’ensuit que la SAS SOGEFINANCEMENT est déchue du droit aux intérêts ;
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’historique du compte que Madame [G] [U] épouse [H] a perçu un capital de 4.260 euros ;
Il ressort de l’examen de l’historique du compte qu’il a versé avant la déchéance du terme la somme de 3.652 euros ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Madame [G] [U] épouse [H] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 608 euros et ce sans intérêt dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
Compte tenu de la situation financière de Madame [G] [U] épouse [H], il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
En égard aux circonstances de l’espèce, il convient de laisser à la charge de La SAS SOGEFINANCEMENT le montant de ses frais irrépétibles ;
Madame [G] [U] épouse [H] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de ‘article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
REÇOIT Madame [G] [U] épouse [H] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer RG n° 21-25-001071 en date du 3 juin 2024 ;
DÉCLARE l’opposition recevable ;
SUBSTITUE à l’ordonnance d’injonction de payer RG n° 21-25-001071 le présent jugement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit consenti le 15 décembre 2020 ;
PRONONCE la déchéance de la SAS SOGEFINANCEMENT du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [U] épouse [H] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 608 euros au titre du solde du contrat de crédit souscrit le 15 décembre 2020 ;
AUTORISE Madame [G] [U] épouse [H] à s’acquitter du paiement de la somme de 608 euros en 2 versements mensuels de 200 euros outre un 3ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée sans effet, le solde deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [U] épouse [H] aux entiers dépens, y compris les frais d’injonction de payer RG n° 21-25-001071 ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 3 septembre 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1152Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1231Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article 1412Code de procédure civile
- Article 430Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/01013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.