Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00443
- Formation
- CHBRE PROX PONTOISE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 782 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00443 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSY2
MINUTE N° :
S.A. DIAC c/ [L] [R] [Y] [F], [J] [T] [I] [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Me Rodolphe OLIVIER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [L] [R] [Y] [F] COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. DIAC [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [R] [Y] [F] [Adresse 3] [Localité 2]
comparant en personne
Madame [J] [T] [W] [N] [F] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante
-----------
Le tribunal a été saisi le 07 juillet 2025, par opposition à injonction de payer du 23 juin 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance d'injonction de payer RG n° 21-25-000996 du 5 mai 2025, rendue à la requête de la SA DIAC, il a été enjoint à Madame [J] [W] [N] [F] et à Monsieur [L] [R] [Y] [F] de payer la somme de 1.659,81 euros au titre du solde d'un prêt.
L'ordonnance a été signifiée le 10 juin 2025 à Monsieur [L] [R] [Y] [F].
Madame [J] [W] [N] [F] et Monsieur [L] [R] [Y] [F] ont formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe enregistrée le 7 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 février 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.
Par lettre reçue au greffe le 23 juillet 2025, la SA DIAC se désiste de son ordonnance d'injonction de payer.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mai 2026.
Par lettre reçue au greffe le 26 février 2026, Madame [J] [W] [N] [F] et Monsieur [L] [R] [Y] [F] indiquent avoir déposé un dossier de surendettement qui a fait l'objet d'une déclaration de recevabilité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Aux termes des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
Il convient de donner acte à la SA DIAC de son désistement de l'ensemble de ses demandes ;
L'article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance d'injonction de payer ;
L'article 1416 du même code prévoit que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, sauf à ce que la signification n'ait été faite à personne, auquel cas l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ;
En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer RG n° 21-25-000996 du 5 mai 2025 a été signifiée le 10 juin 2025 à Monsieur [L] [R] [Y] [F] ;
Madame [J] [W] [N] [F] et Monsieur [L] [R] [Y] [F] ont fait opposition le 7 juillet 2025 ;
Il s'ensuit que l'opposition faite dans les formes et les délais légaux doit être déclarée recevable ;
Sur le fond, La SA DIAC s'étant désister de l'ensemble de ces demandes, il convient d'en prendre acte en mettant à néant l'ordonnance d'injonction de payer RG n° 21-25-000996 du 5 mai 2025 ;
En égard aux circonstances de l'espèce, il convient de laisser à la charge de la SA DIAC le montant des dépens en ce compris les frais d'injonction de payer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
REÇOIT Madame [J] [W] [N] [F] et Monsieur [L] [R] [Y] [F] en leur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer RG n° 21-25-000996 du 5 mai 2025 ;
Y substitue le présent jugement,
MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer RG n° 21-25-000996 du 5 mai 2025 ;
DONNE ACTE à la SA DIAC de son désistement de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre Madame [J] [W] [N] [F] et Monsieur [L] [R] [Y] [F] ;
CONDAMNE la SA DIAC aux entiers dépens, y compris les frais d'injonction de payer ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 3 septembre 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/00443.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.