Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00495
- Formation
- CHBRE PROX PONTOISE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 417 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 26/00495 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKEB
MINUTE N° :
Association SYNDICALE LIBRE LES LARRIS POURPRES A [Localité 1]. PAR IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE c/ S.D.C. [Adresse 1] PAR SON SYNDIC SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE - SERGIC
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Bruno ADANI COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 2] [Localité 4]
--------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES LARRIS POURPRES ([Localité 5][Adresse 3], agissant par son syndic IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE, en son agence de [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], agissant par son syndic la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION - SERGIC, [Adresse 6] [Localité 4]
non comparante
-----------
Le tribunal a été saisi le 22 Avril 2026, par Assignation du 17 avril 2026 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d'huissier en date du 17 avril 2026, L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES LARRIS POURPRES (95000), représenté par son directeur délégué LA SOCIETE IMMO DE France [Localité 2] ILE DE FRANCE a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] représentée par la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant en sa chambre de Proximité aux fins de le voir condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 4.083,63 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 22 août 2024, au titre de l'arriéré des charges de copropriété ;
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES LARRIS POURPRES représentée par son conseil fait valoir que le montant de la dette est resté stable. Elle ajoute que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] ne s'est pas acquitté des charges de copropriété pourtant votées en assemblée générale, ce qui grève son propre budget, et ce en dépit de ses tentatives amiables de résolution du litige.
Régulièrement cité par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] représentée par la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION n'est pas comparant ni représenté à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement communs, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges ;
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
- De la matrice cadastrale que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] représentée par la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION est propriétaires du lot n°0004 dans l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] ;
- Des appels de fonds arrêtés au 14 avril 2026, 2ième appel trimestriel de 2026 inclus ;
- Des procès-verbaux d'assemblées générales du 12 décembre 2024 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et le budget prévisionnel de l'exercice 2025, du 12 novembre 2025 approuvant les comptes de l'exercice clos le 21 décembre 2024 et du budget prévisionnel de l'exercice 2026 ;
- Des relevés de charges impayées ;
- Des lettres de mise en demeure et de relance du 22 août 2024, du 10 septembre 2024 et du 25 octobre 2024.
Les comptes régulièrement approuvés par assemblée générale et n'ayant pas fait l'objet d'aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part ;
En l'absence de contestation et de recours formé à l'encontre des décisions d'assemblées générales, le Syndicat des copropriétaires justifie être créancier du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] représentée par la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION pour la somme de 3.237,75 euros au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 14 avril 2026, 2ième appel trimestriel de 2026 inclus, déduction faîte des frais de procédure pour 846,88 euros et sans qu'il y ait lieu d'actualiser ce montant compte tenu de l'absence de la défenderesse à l'audience,
Il convient de le condamner au paiement de cette somme, avec intérêts légaux à compter du 22 août 2024, date de la mise en demeure ;
Le Syndic peut réclamer en outre, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi de 13 décembre 2000, le remboursement des frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, à l'exclusion de tout autre ;
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ;
Le Syndicat des Copropriétaires impute au débit du compte du copropriétaire des frais de mise en demeure, de relance, d'inscription d'hypothèque, d'intérêt et de transmission de dossier ;
L'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base ;
Le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires de cette activité n'en change pas la nature ;
Les frais de relance, préparation et transmission de dossier de recouvrement ne s'analysent pas en frais nécessaires au recouvrement au sens de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
De plus le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la réalité des actes dont le coût est reporté sur le compte du copropriétaire défaillant, ni de leur caractère nécessaire ;
La demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des frais sera par conséquent admis à hauteur de 192 euros au titre de la lettre de mise en demeure du 25 octobre 2024 ;
La demande en dommages et intérêts est justifiée par le préjudice résultant pour la copropriété des retards de paiement de SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] représentée par la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION qu'il convient de condamner, compte tenu des circonstances de l'espèce, à payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Il est équitable de mettre à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] représentée par la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le Syndicat des Copropriétaires, en plus des dépens ;
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Judiciaire de Pontoise statuant en sa chambre de Proximité, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] représentée par la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION à payer à L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES LARRIS POURPRES ([Adresse 8]), représenté par son directeur délégué LA SOCIETE IMMO DE France [Localité 2] ILE DE FRANCE, les sommes de :
- 3.237,75 euros au titre des charges impayées au 14 avril 2026, 1er appel trimestriel 2026 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 ;
- 192 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes.
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] représentée par la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 3 septembre 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applica…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juille…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, l'article 472 du Code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et …
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026SUR QUOI, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 481-1…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.