Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00491
- Formation
- CHBRE PROX PONTOISE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 371 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 26/00491 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKBJ
MINUTE N° :
S.D.C. [Adresse 1]. PAR SON SYNDIC LA SOCIETE SERGIC c/ [U] [J]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thierry LAISNE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 2] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4] située [Adresse 5], agissant par son syndic SERGIC, [Adresse 6] [Localité 3]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [U] [J] [Adresse 7] [Localité 4]
non comparante
-----------
Le tribunal a été saisi le 22 avril 2026, par Assignation du 17 avril 2026 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d'huissier en date du 17 avril 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4] située [Adresse 8] à COURDIMANCHE (95800), représenté par son Syndic, la société SERGIC a fait assigner Madame [U] [E] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant en sa chambre de Proximité aux fins de la voir condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 4.259,27 euros augmentés des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer au titre de l'arriéré des charges de copropriété et des frais de 'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que Madame [U] [E] [J] paie irrégulièrement ses charges de copropriété, qu'il a dû faire l'avance des frais et honoraires nécessaires au recouvrement de la créance, que Madame [U] [E] [J] est responsable des conséquences dommageables causées par sa faute et que son retard systématique dans le paiement des charges grève la trésorerie de la copropriété. Il fait valoir en outre qu'il s'agit de la 4ième procédure judiciaire à l'encontre de Madame [U] [E] [J].
Régulièrement citée par acte déposé en l'Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [U] [E] [J] n'est pas comparante ni représentée à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement communs, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges ;
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
- De la matrice cadastrale que Madame [U] [E] [J] est propriétaire des lots n°501 et 540 dans la [Adresse 9] II située [Adresse 8] à [Localité 5] ;
- Des appels de fonds arrêtés au 17 mai 2026, 2ième appel trimestriel de 2026 ;
- Des procès-verbaux d'assemblées générales du 26 janvier 2026 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et le budget prévisionnel de l'exercice 2026, du 1er juillet 2024 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le budget prévisionnel de l'exercice 2025, et modifiant le budget prévisionnel de 2024, du 5 juillet 2023 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, du budget prévisionnel de l'exercice 2024, et modifiant le budget prévisionnel de 2023, du 26 septembre 2022 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, du budget prévisionnel de l'exercice clos de 2023, et modifiant le budget prévisionnel de 2022 ;
- Des relevés de charges impayées ;
- Du courrier de relance en date du 27 septembre 2024, 27 août 2024, 27 février 2024, 27 janvier 2024 et de la mise en demeure du 15 mai 2025.
Les comptes régulièrement approuvés par assemblée générale et n'ayant pas fait l'objet d'aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part ;
En l'absence de contestation et de recours formé à l'encontre des décisions d'assemblées générales, le Syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Madame [U] [E] [J] pour la somme de 3.433,27 euros au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 8 avril 2026, 1ertrimestre 2026 inclus, déduction faîte des frais de procédure pour 826 euros et sans qu'il y ait lieu d'actualiser ce montant compte tenu de l'absence de la défenderesse à l'audience,
Il convient de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts légaux à compter du 15 mai 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 2 519,55 euros et du 17 avril 2026 pour le surplus ;
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
Le Syndic peut réclamer en outre, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi de 13 décembre 2000, le remboursement des frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, à l'exclusion de tout autre ;
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ;
Le Syndicat des Copropriétaires impute au débit du compte du copropriétaire des frais d'huissier qui sont à inclure dans les dépens ou qui sont inutiles, les intérêts de retard hors décision de justice des frais d'avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles outre des frais de syndic, en application d'un contrat de syndic non versé aux débats, dont il n'est pas établi qu'il soit opposable au copropriétaire défaillant ;
L'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base ;
Le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires de cette activité n'en change pas la nature ;
Seules les deux premières lettres de relance présentant un caractère nécessaire au recouvrement peuvent être retenues ;
La demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des frais sera par conséquent admis à hauteur de 78 euros au titre des lettres de relance du 27 janvier 2024 et du 27 août 2024 ;
La demande en dommages et intérêts est justifiée par le préjudice résultant pour la copropriété des retards de paiement de Madame [U] [E] [J] qu'il convient de condamner, compte tenu des circonstances de l'espèce, à payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
Il est équitable de mettre à la charge de Madame [U] [E] [J] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le Syndicat des Copropriétaires, en plus des dépens ;
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Judiciaire de Pontoise statuant en sa chambre de Proximité, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [E] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] située [Adresse 8] à [Localité 5], représenté par son Syndic en l'exercice, les sommes de :
- 3.433,27 euros au titre des charges impayées au 8 avril 2026 assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, sur la somme de 2.519,55 euros et du 17 avril 2026 pour le surplus ;
- 78 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [E] [J] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 3 septembre 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.