Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00132
Formation
CHBRE PROX PONTOISE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 352 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

72A

N° RG 26/00132 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCI3

MINUTE N° :

Syndic. de copro. SDC [Adresse 1] À [Localité 1] c/ [D] [I] née [H]

Copie certifiée conforme le :

à :

Madame [D] [I] née [H]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Maître Benjamin JAMI COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 2] [Localité 3]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires "SDC LES BOUCLES DE L'OISE" de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], agissant par son syndic AMI ILE DE FRANCE - AGENCE PONTOISE, [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Madame [D] [I] née [H] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par monsieur [R] [H] (pouvoir)

-----------

Le tribunal a été saisi le 13 janvier 2026, par Assignation du 05 janvier 2026 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit d'huissier en date du 5 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires SDC LES BOUCLES DE L'OISE de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] à CERGY (95800), représenté par son Syndic, le Cabinet AMI ILE DE France - AGENCE PONTOISE SARL a fait assigner Madame [D] [H] née [I] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant en sa chambre de Proximité aux fins de la voir condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

- 1.526,33 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété impayé au 4ième trimestre 2025 inclus ;

- 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 1.440 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts.

À l'audience, le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que Madame [D] [I] née [H] paie irrégulièrement ses charges de copropriété, qu'il a dû faire l'avance des frais et honoraires nécessaires au recouvrement de la créance, que Madame [D] [I] née [H] est responsable des conséquences dommageables causées par sa faute et que son retard systématique dans le paiement des charges grève la trésorerie de la copropriété. Il fait valoir que le montant de la dette a augmenté et actualise la créance à la somme de 1.535,19 euros, 2ième appel trimestriel de 2026 inclus. Il précise que les charges s'élèvent à la somme de 31,38 euros et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

Madame [D] [I] née [H], représentée à l'audience, fait valoir qu'elle un salaire mensuel de 2.500 euros tandis que son conjoint perçoit au même titre 2.200 euros avec lesquels ils doivent pourvoir à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Ils ajoutent avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable en février 2026. Elle propose de régler sa dette par versements mensuels de 200 euros en plus des charges.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera contradictoire.

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement communs, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges ;

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :

- De la matrice cadastrale que Madame [D] [I] née [H] est propriétaire du lot n°430 dans l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] ;

- Des appels de fonds arrêtés au 11 mai 2026, 2ième appel trimestriel de 2026 ;

- Des procès-verbaux d'assemblées générales du 13 janvier 2022 approuvant les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021 et du budget prévisionnel de 2022/2023, du 12 janvier 2023 approuvant les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 et du budget prévisionnel de 2023/2024, et l'ajustement du budget prévisionnel de 2022/2023, du 25 janvier 2024 approuvant les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 et du budget prévisionnel de 2024/2025, et l'ajustement du budget prévisionnel 2023/2024, du 18 décembre 2024, approuvant les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2024 et du budget prévisionnel de 2025/2026, et l'ajustement du budget prévisionnel de 2024/2025 ;

- Des relevés de charges impayées ;

- De la sommation de payer en date du 15 avril 2025 ;

- Des lettres de rappel et de mise en demeure des 27 avril 2022, 27 octobre 2022, 1er septembre 2023, 11 décembre 2023, 28 février 2024, 2 mai 2024.

Les comptes régulièrement approuvés par assemblée générale et n'ayant pas fait l'objet d'aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part ;

En l'absence de contestation et de recours formé à l'encontre des décisions d'assemblées générales, le Syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Madame [D] [I] née [H] pour la somme de 674,21 euros au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 11 mai 2026, 2ième appel trimestriel de 2026 inclus ;

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

Le Syndic peut réclamer en outre, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi de 13 décembre 2000, le remboursement des frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, à l'exclusion de tout autre ;

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ;

Le Syndicat des Copropriétaires impute au débit du compte du copropriétaire des frais de relance et mise en demeure, des frais relatifs à la sommation de payer qui sont indemnisés au titre des dépens, des frais d'avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles ;

Les frais de relance, préparation et transmission de dossier de recouvrement ne s'analysent pas en frais nécessaires au recouvrement au sens de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

La demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des frais sera par conséquent admise à hauteur de 83,31 euros au titre de la lettre de rappel du 27 avril 2022, des frais de première relance du 27 octobre 2022, des frais de mise en demeure du 1er septembre 2023, des frais de relance du 11 décembre 2023 ainsi que des frais de mise en demeure de 28 février 2024 ;

La demande en dommages et intérêts est justifiée par le préjudice résultant pour la copropriété des retards de paiement de Madame [D] [I] née [H] qu'il convient de condamner, compte tenu des circonstances de l'espèce, à payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

Il est équitable de mettre à la charge de Madame [D] [I] née [H] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le Syndicat des Copropriétaires, en plus des dépens comprenant les frais de la sommation de payer délivrée le 15 avril 2025 ;

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Judiciaire de Pontoise statuant en sa chambre de Proximité, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [D] [I] née [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble SDC LES BOUCLES DE L'OISE de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son Syndic en exercice, les sommes de :

- 674,221 euros au titre des charges impayées au 11 mai 2026, 2ième appel trimestriel de 2026 inclus ;

- 83,31 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE Madame [D] [I] née [H] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la sommation de payer délivrée le 15 avril 2025 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00673

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande …

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00970

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00917

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00946

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.