Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01124
- Formation
- CHBRE PROX PONTOISE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 757 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
56B
N° RG 25/01124 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3H3
MINUTE N° :
S.A. ENGIE c/ [B] [Y]
Copie certifiée conforme le :
à :
S.A. ENGIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [B] [Y] COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. ENGIE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Y] [Adresse 4] [Localité 4]
non comparant
-----------
Le tribunal a été saisi le 03 novembre 2025, par opposition à injonction de payer du 29 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance d'injonction de payer RG n° 21-25-001358 du 18 juin 2025, rendue à la requête de la SA ENGIE, il a été enjoint Monsieur [B] [Y] de payer la somme de 3.605,33 euros au titre du solde de factures impayé.
L'ordonnance a été signifiée le 6 octobre 2025.
Monsieur [B] [Y] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 3 novembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 6 novembre 2025 pour Monsieur [B] [Y] et le 26 décembre 2025 pour la SA ENGIE.
Par lettre du 5 mai 2026, reçue au greffe le 13 mai 2026, la SA ENGIE fait valoir qu'elle ne sera pas comparante ni représentée à l'audience et demande communication de l'ordonnance de caducité qui interviendra.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Aux termes des dispositions de l'article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, selon les formes régies par le présent code et dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance ;
Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Il résulte des débats que la signification de l'ordonnance a été faite le6 octobre 2025 et que Monsieur [B] [Y] a formé opposition par lettre recommandée reçue au greffe le 3 novembre 2025 ;
Il s'ensuit que l'opposition a été faite dans le délai légal et qu'elle est donc recevable ;
En application des dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, l'opposition étant régulièrement introduite, elle met à néant l'ordonnance d'injonction de payer RG n° 21-25-001358 du 18 juin 2025 ;
Aux termes des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement au fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;
Il ressort des pièces de la procédure que la SA ENGIE n'était pas comparante ni représentée sans avoir fait valoir les motifs de son absence et sans avoir sollicité le renvoi à une audience ultérieure ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la SA ENGIE, demanderesse à l'instance ne soutient pas sa demande ;
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de sa requête en injonction de payer RG n° 21-25-001358 du 18 juin 2025 ;
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient de laisser à la charge de la SA ENGIE le montant de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
REÇOIT Monsieur [B] [Y] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer RG n° 21-25-001358 du 18 juin 2025 ;
La met à néant,
DÉCLARE caduque la requête en injonction de payer reçue au greffe le 10 juin 2025 ;
CONDAMNE la SA ENGIE aux entiers dépens, y compris les frais d'injonction de payer RG n° 21-25-001358 du 18 juin 2025 ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 3 septembre 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/01124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.