Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00140
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 269 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 9 septembre 2026
N° de Rôle : 2026R00140
Le 2 septembre 2026,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
SAS SUEZ RV ILE-DE-FRANCE
, [Adresse 2], 662 014 489 RCS [Localité 1] représenté par Me Caroline TREZEGUET, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
EURL NEXIM GROUP, [Adresse 4], 848 021 622 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [A] [L], de l'étude SELARL ATLAS JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 2] du 23 juillet 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 2 septembre 2026 à 9H00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 23 juillet 2026, la SAS SUEZ RV ILE-DE-FRANCE a assigné en référé l'EURL NEXIM GROUP.
La demande de la SAS SUEZ RV ILE-DE-FRANCE tend à voir :
CONDAMNER la société NEXIM GROUP anciennement dénommée MLD ETANCHEITE à payer par provision à la société SUEZ RV ILE DE FRANCE la somme de 64 294.08 euros TTC (soixante-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et huit centimes) correspondant au montant de la facture K078075499 impayée du 30 juin 2025 échue le 14 aout 2025 outre, conformément à l'article L441-10 II du Code du commerce et aux conditions générales de prestations de services de la Société SUEZ RV ILE DE FRANCE outre intérêts de retard postérieurs d'un montant égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 15 aout 2025 et ce jusqu'à parfait règlement,
CONDAMNER la société NEXIM GROUP anciennement dénommée MLD ETANCHEITE à payer par provision à la société SUEZ RV ILE DE FRANCE la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du Code du commerce.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
RAPPELER QUE l'exécution provisoire est attachée de droit à l'Ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société NEXIM GROUP anciennement dénommée MLD ETANCHEITE à payer à la société SUEZ RV ILE DE FRANCE la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société NEXIM GROUP anciennement dénommée MLD ETANCHEITE aux entiers dépens de la présente instance de référé.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00140.
À l'audience du 2 septembre 2026, * Me Caroline TREZEGUET a comparu pour la SAS SUEZ RV ILE-DE-FRANCE, demandeur, * EURL NEXIM GROUP n'était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS SUEZ RV ILE-DE-FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, la SAS SUEZ RV ILE-DE-FRANCE s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l'audience, l'EURL NEXIM GROUP ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS SUEZ RV ILE-DE-FRANCE à son encontre.
A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué que la décision sera rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l'espèce ; que l'EURL NEXIM GROUP, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS SUEZ RV ILE-DE-FRANCE ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé
toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l'occurrence un contrat commercial d'apport directs de déchets signé du 30 mai 2025, une facture K078075499 du 30/06/2025, un bons de pesées, des échanges de mails et des lettres de mise en demeure ;
Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, l'EURL NEXIM GROUP à payer à la SAS SUEZ RV ILE-DE-FRANCE la somme de 64.294,08 euros, majorée des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 15 aout 2025 ;
SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l'article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 40 euros correspondant à 1 factures impayées multiplié par 40 Euros ;
Qu'il y sera donc fait droit ;
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS SUEZ RV ILE-DE-FRANCE a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'EURL NEXIM GROUP à payer à la SAS SUEZ RV ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 euros et déboute du surplus ;
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il conviendra de condamner l'EURL NEXIM GROUP qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ
, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, l'EURL NEXIM GROUP à payer à la SAS SUEZ RV ILE-DE-FRANCE la somme de 64.294,08 euros, outre intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 15 aout 2025,
CONDAMNONS l'EURL NEXIM GROUP à payer à la SAS SUEZ RV ILE-DE-FRANCE la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNONS l'EURL NEXIM GROUP à payer à la SAS SUEZ RV ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute du surplus, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.