Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
2026013340
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
503 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 06/07/2026 à 9h30

2026013340

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1] représentée par Madame [T] [P], en vertu d'un pouvoir,

d'une part,

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [C] [S]

[Adresse 2] Ne comparait pas, bien que régulièrement citée,

d'autre part,

Par acte en date du 18/06/2026 du ministère de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice, l'URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de céans pour l'audience du 06/07/2026, Madame [C] [S] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 65.060,29 euros afférente au compte de travailleur indépendant pour la période du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2025 et 14.580,85 euros afférente au compte employeur du régime général pour la période de janvier 2023 à août 2025, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, le tribunal :

ATTENDU

qu' aux termes de l'article 621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ;

ATTENDU

qu' aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix ;

ATTENDU

que le tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après ;

ATTENDU

que le comité social et économique devra être réuni afin que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration judiciaire,

La cause communiquée au ministère public, qui a été avisé de la date d'audience,

Vu les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce,

COMMET Monsieur [R] [K],

Juge, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :

Madame [C] [S] [Adresse 2]

Siren: 823041967

DIT

que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal,

RENVOIE la cause à l'audience du 07/09/2026 à 09:30,

DIT que le présent jugement sera communiqué à monsieur le procureur de la République,

Réserve

les dépens de la présente instance.

Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Stéphane LENORMANT, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Délibéré le : 06/07/2026

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Stéphane LENORMANT, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi six juillet deux mille vingt six par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026013340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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