Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026068649
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 534 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/60/77/25*
Copies: -SAS WEELITE FRANCE -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Xavier Brouard -TPG -Parquet
R.G. : 2026068649 P.C. : P202503284
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mercredi 09 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS WEELITE FRANCE [Adresse 1]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [R] [L] demeurant [Adresse 2], représentant légal, absent. M. [C] [Y], [Adresse 3], directeur général, présent. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [X] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 16/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS WEELITE FRANCE, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 16/03/2026.
Par jugement en date du 14/11/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
Par jugement en date du 03/03/2026, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 16/09/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 1er septembre 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que les charges fixes ont été réduites, que la trésorerie mensuelle est positive, qu'un plan de continuation est audiencé pour le 27/10/2026 et que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable. M. Christophe Arroyo, le vice-procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis oralement la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 6 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu la requête orale du ministère public,
Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SAS WEELITE FRANCE
[Adresse 1]
Activité : Activités de transformation digitale des entreprises et application de web, système d'information et système d'archivage électronique et communication digitale. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 847584497
pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 16 mars 2027.
Maintient M. Rémi Grenier, juge commissaire,
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [X] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/09/2026 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, Mme Cécile Gotzorides, M. Félix Mayer,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026068649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.