Décision chambre 1-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025040003
- Formation
- chambre 1-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 356 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025040003
ENTRE :
SARL JEAN-BAPTISTE ARNAUD AUDIT ET CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 752284174
Partie demanderesse : assistée de la SELARL HUGO AVOCATS, agissant par Maître Gersende CENAC, Avocat (A866) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
ET :
SARL FRANCE ANALYSE CONSEIL INVESTISSEMENTS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 445034523 Partie défenderesse : assistée de Maître Arlette ADONER, Avocat (D1071) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société JEAN BAPTISTE ARNAUD AUDIT ET CONSEIL (JBA), exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine.
Elle a conclu le 1er octobre 2014 un « contrat d'apporteur d'affaires » avec la société Illimited Conseil, en la personne de sa dirigeante Mme [B] [U], également dirigeante de FRANCE ANALYSE CONSEIL INVESTISSEMENTS (FACI).
Fin 2020, Mme [U] a demandé que le versement des commissions afférentes à ce contrat, soit effectué sur le compte de FACI, dont elle soutient que les relations avec JBA avaient débutées dès 2018.
Le versement des commissions de JBA à FACI a cessé à compter de juillet 2023.
Par courrier du 11 février 2025, JBA a mis FACI en demeure de lui rembourser les commissions versées de 2020 à 2023, soutenant que cette dernière n'était pas habilitée à les recevoir n'étant plus agréée par l'ORIAS depuis 2019.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
JBA par acte extrajudiciaire du 28 mars 2025, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC, a assigné FACI.
Par ses conclusions n°5, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, JBA demande au tribunal de :
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Jean-Baptiste Arnaud Audit et Conseil et France Analyse Conseils Investissement,
CONDAMNER la société France Analyse Conseil Investissements à verser à la société • Jean-Baptiste Arnaud Audit et Conseil la somme de 96.737,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
ORDONNER l'exécution provisoire de l'entière décision à intervenir ;
DEBOUTER France Analyse Conseil Investissements de toutes ses demandes et fins de non recevoir :
CONDAMNER la société France Analyse Conseil Investissements à verser à la société • JBA Audit & Conseil la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile:
CONDAMNER la société France Analyse Conseil Investissements aux entiers dépens.
FACI par ses conclusions n°5 bis régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles R. 511-3 du code des assurances et de l'article R. 519-2-2°du code monétaire et financier
Vu les dispositions de l'article 1128 du code civil
A titre principal, et au visa des dispositions de l'article 122 du CPC et des articles 2224 et suivants du Code civil et par application de la prescription guinguennale, juger prescrite l'action en nullité du contrat conclu entre Jean-Baptiste Arnaud Audit et Conseil (JBA) et France Analyse Conseil Investissement (FACI).
En conséquence, déclarer irrecevable la société JBA en toutes ses demandes formées à l'encontre de la société FACI et l'en débouter.
A titre subsidiaire, juger la société JBA mal fondée en ses demandes dont celle de nullité du contrat entre JBA et FACI.
En tout état de cause, vu le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »
Et en conséquence, * Débouter la société demanderesse JBA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui sont particulièrement mal fondées A titre reconventionnel, la condamner au paiement d'une somme de 38 378,05 euros en principal et sauf à parfaire au titre du solde dû des commissions de juillet 2023 assorti des intérêts de droit à compter des conclusions régularisées le 30 janvier 2026 ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'instance * Ecarter l'exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l'affaire au visa de l'article 514 alinéa 1 du CPC.
A l'audience collégiale du 7 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 14 novembre 2025 sur
l'incident et le calendrier. Le jugement a été prononcé le 17 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ont été reconvoquées au fond à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 juin 2026, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 9 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
JBA soutient que : * la relation contractuelle avec FACI n'ayant démarré que fin 2020, la demande de voir l'action prescrite est donc sans objet, * FACI ne justifiant pas des qualités à exercer une profession agréée de conseiller en investissement financier ou de courtier en assurance, le contrat est donc nul en application de l'article 1228 du code civil, * du fait de la nullité du contrat, les commissions doivent être remboursées, * l'objet social de FACI est bien le courtage de produits d'assurance et le conseil en gestion de patrimoine. * la demande reconventionnelle de FACI est sans objet, les produits contractés l'ayant été avec une société tierce à JBA et alors que là encore FACI ne pouvait justifier de son agrément.
FACI fait valoir que : * JBA n'était pas sans savoir, et aurait dû en sa qualité de CIF s'enquérir dès 2019, de la capacité juridique de son cocontractant dont l'inscription à l'ORIAS a cessé le 15 février 2019 tant pour ILLIMITED que pour FACI ; son action est donc prescrite (article 1224 du code civil), -FACI n'est intervenue que comme indicateur d'affaires (article R.519-2 du code monétaire et financier et article R.511-3 du code des assurances), et s'est bornée à mettre en relation un client prospect avec un intermédiaire en assurances ou en banque, en l'espèce JBA, * ses prestations de suivi, étaient exclusivement de l'ordre du support administratif auprès de clients anciens qu'elle avait apportés lors de la cession à JBA du portefeuille de la société Elva, en mai 2018,
-à titre reconventionnel FACI est légitime à percevoir le complément prévu de commissions au titre de 2023 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur la prescription
FACI soulève une fin de non-recevoir sur le moyen de la prescription.
FACI soutient que les sociétés Illimited et FACI n'ont plus d'agrément Orias depuis le 15 février 2019, et qu'un professionnel comme JBA qui a la qualité de CIF était dans l'obligation de s'assurer de la qualité de ses cocontractants. Elle ajoute que ce dernier a attendu plus des cinq ans prévus à l'article 2224 du code civil, pour intenter en mars 2025, son action en nullité du contrat qui est donc prescrite.
Pour sa part, JBA indique que la nullité demandée porte sur un contrat actif avec l'entité FACI seulement depuis la fin 2020, qu'en conséquence son action s'inscrit bien dans le délai de cinq ans.
Le tribunal constate que Madame [B] [U] était dirigeante des deux sociétés ILLIMITED et FACI, que le contrat initial a été signé en 2014, entre JBA et la société ILLIMITED, qu'il prévoit une clause d'Intuitu Personae et que d'un commun accord et sans formalisation, le contrat s'est poursuivi à compter de fin 2020 avec FACI. Il relève que la demande de nullité formulée par JBA porte exclusivement sur le « contrat FACI-JBA » et non sur le contrat antérieur, qu'ainsi le point de départ de la prescription se situe fin 2020 et que l'action engagée par JBA s'inscrit dans le délai de 5 ans prévu par le code civil.
En conséquence, le tribunal déboutera FACI de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la nullité du contrat
L'article 1228 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »
JBA soutient que le contrat d'apport d'affaires conclu entre les parties est nul en raison du caractère illicite de son objet, FACI ne disposant pas des agréments requis pour l'activité d'intermédiaire d'assurance ou de services d'investissement, par suite de la perte de son agrément Orias en 2019. Elle produit, pièces 8-1 à 8-8, différents échanges mail qui illustrent selon elle, l'activité illicite de conseil et d'intermédiaire de FACI.
FACI réplique qu'elle n'exerce dans le cadre de ces relations avec JBA qu'une activité d' « indicateur d'affaires » tel que prévu aux articles R 511-3 du code des assurances et R 519-2 2° du code monétaire et financier. Elle précise n'avoir jamais fourni dans le cadre de son contrat, de recommandations personnalisées ou directement conseillé des transactions portant sur des assurances, produits ou instruments financiers. Elle ajoute qu'elle n'a fait qu'apporter un suivi administratif aux clients connus par elle de longue date et qui avaient été transférés à JBA lors de la cession par une société ELVA dont FACI était mandataire, d'un portefeuille de clients en 2018. C'est d'ailleurs suite à cette cession que FACI a cessé de demander un agrément Orias. Elle produit à l'appui de ses dires (pièce 9), cinq « conventions de suivi » avec des clients qui attestent du caractère purement administratif de ses prestations.
Comme précédemment évoqué, c'est tacitement et d'un commun accord que les termes du contrat signé en 2014 entre JBA et ILLIMITED ont été poursuivis entre JBA et FACI.
Le contrat initial est libellé « Contrat d'apporteur d'affaires », son objet stipule que « JBA confie au partenaire qui l'accepte, la mission de lui présenter les Prospects intéressés par les services de JBA.. », il est convenu à l'article 2 que le Partenaire « s'attachera à ce titre à exposer aux Prospects qu'il présentera à la société JBA, les caractéristiques et les modalités de ces services » et en son article 7 « le Partenaire déclare qu'il est régulièrement enregistré en qualité de Conseil pour la Gestion ».
Le tribunal relève que l'objet du contrat se limite à l'apport de clientèle et ne vise aucune prestation par l'apporteur, de conseil en investissement ou de courtage en assurances, nécessitant agrément.
Le tribunal constate également que les exemples produits par JBA (pièces 8-1 à 8-8), sont pour trois d'entre eux (8-1,8-2,8-3) relatifs à une période antérieure à celle visée par le contrat FACI, qu'ils attestent d'une proximité client manifeste, qu'ils font référence à l'envoi ou au suivi
de documents (courriers, pouvoirs) ou de prestations hors investissements (formalités de dissolution SCI) mais qu'aucun d'entre eux ne fait état de recommandations par FACI aux clients, de produits, instruments financiers ou assurances.
En conséquence, le tribunal dit que JBA échoue à démontrer que l'activité exercée par FACI dans le cadre du présent contrat est soumise à agrément Orias, et la déboutera de sa demande de voir constater la nullité du contrat sur ce moyen.
Sur la demande reconventionnelle de FACI de condamner JBA au paiement d'une somme de 38 378,05 euros au titre du solde dû des commissions de juillet 2023
FACI soutient qu'elle n'a perçue qu'un acompte sur commissions de 20 000 € en 2023 et que JBA reste lui devoir la somme de 38 378,05 €. Elle produit à l'appui de sa demande un relevé de souscriptions pour calcul des commissions.
Le tribunal relève que sur les cinq lignes de souscription servant de base à FACI pour justifier son calcul, seule une ligne concerne la société JBA, les autres concernant la société Hedolia, étrangère à la cause. Sur la base du dernier taux, objet de discussions entre les parties, mais toujours en vigueur de 50%, le montant des commissions restant dues à FACI est de 44 830,5* 50% soit 22 415,25 €. Alors qu'un acompte de 20 000 € lui a déjà été versé, le tribunal condamnera JBA à payer à FACI la somme de 2 415,25 € au titre des commissions 2023.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de JBA perdante au procès.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, FACI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera JBA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SARL FRANCE ANALYSE CONSEIL INVESTISSEMENTS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déboute la SARL JEAN-BAPTISTE ARNAUD AUDIT ET CONSEIL de sa demande de voir constater la nullité du contrat entre la SARL JEAN-BAPTISTE ARNAUD AUDIT ET CONSEIL et la SARL FRANCE ANALYSE CONSEIL INVESTISSEMENTS,
Condamne la SARL JEAN-BAPTISTE ARNAUD AUDIT ET CONSEIL à payer à la SARL FRANCE ANALYSE CONSEIL INVESTISSEMENTS la somme de 2 415,25 € au titre des commissions 2023,
Condamne la SARL JEAN-BAPTISTE ARNAUD AUDIT ET CONSEIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA et à payer à la SARL FRANCE ANALYSE CONSEIL INVESTISSEMENTS la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel de Truchis et M. Thierry Marquès.
Délibéré le 16 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1128Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1228Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article R. 511-3Code des assurances
- Article R. 511-3Code monétaire et financier
- Article R. 519-2Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025040003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.