Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/05085
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
985 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 septembre 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05085 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNYQ4

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2026, à 18h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Thomas Nganga, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

INTIMÉ

M. [V] [A]

né le 09 Janvier 1986 à [Localité 1] de nationalité turque

représenté par Me Franck Cecen, avocat au barreau de Paris,

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 06 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le N° RG 26/4850 et celle introduite par le recours de M. [V] [A] enregistrée sous le N° RG 26/04847, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [V] [A], déclarant le recours de M. [V] [A] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [A] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [A] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [A] et rappelant à M. [V] [A] qu'il a l'obligation de se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 septembre 2026, à 13h37, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 8 septembre 2026 à 11h14 à Me Franck Cecen, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions reçues par courriel en date du 8 septembre 2026 à 17h01 par le conseil de M. [V] [A] ;

- Après avoir entendu :

les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance,

les observations du conseil de M. [V] [A] tendant àn ce que la déclaration d'appel soit déclarée sans objet ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Monsieur [V] [A], né le 09 janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité turque, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 06 septembre 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention, considérant que Monsieur [V] [A] présentait des garanties de représentation, avait remis une pièce d'identité en cours de validité et ne représentait pas une menace à l'ordre public.

La préfecture du Val d'Oise a interjeté appel.

Le conseil de Monsieur [V] [A] a pris des écritures indiquant que son client avait été placé en assignation à résidence, il sollicite donc que l'appel soit déclaré sans objet et la préfecture condamnée à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Motivation

Sur le placement en assignation à résidence postérieur et ses conséquences

Lorsque la personne devant quitter le territoire national initialement placée en rétention administrative a été admise au bénéfice d'une assignation à résidence par l'autorité préfectorale suite à une décision judiciaire de remise en liberté, l'appel postérieur de l'autorité préfectorale devient sans objet, puisque cette dernière a finalement fait le choix d'un autre cadre juridique pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement et qu'il n'existe donc plus d'intérêt à agir.

La requête en prolongation de la rétention étant devenue sans objet, il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).

En l'espèce, il ressort du mémoire d'appel du conseil de Monsieur [V] [A] qu'à la suite de la décision critiquée il a fait l'objet d'un placement en assignation à résidence le 06 septembre 2026 à 20h50, de sorte que l'appel interjeté postérieurement (07 septembre à 13h37) par la même préfecture est sans objet.

La préfecture sera condamnée à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [V] [A] qui sera, en revanche, débouté de sa demande e dommages-intérêts au titre d'une prétendue procédure abusive faute pour lui de démonter un abus.

PAR CES MOTIFS

DECLARE sans objet l'appel de la préfecture du Val d'Oise,

CONDAMNE la préfecture du Val d'Oise à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [V] [A],

DEBOUTE M. [V] [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 09 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/05085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.