Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026001401
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 395 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Répertoire général : 2026 001401
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 08/09/2026
Ministère Public
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté,
Défendeur :
OPTIK'HOME (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
R.C.S 882 371 982
Représenté :
Non comparante, non représentée
bunal lors du débat et du délibéré :
bre : D. MARTIN DE FREMONT
: J. BILS
: J. MALARD
Ministère public
: Cyril DELHAYE - avisé
Vice-Procureur de la République,
Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 08/09/2026
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective
Répertoire général : 2026 001401
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société OPTIK'HOME (SARL) ayant son siège social [Adresse 4], RCS 882 371 982, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer Mme [R], juge commis assisté de SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [V] [S], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Que la société OPTIK'HOME (SARL) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 23/06/2026 et de l'ordonnance du juge commis.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que la société OPTIK'HOME (SARL) a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 02/06/2026 sur déclaration de cessation des paiements.
Dit en conséquence n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société OPTIK'HOME (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Constate que la société OPTIK'HOME (SARL) se trouve en liquidation judiciaire simplifiée par jugement prononcé par le tribunal de commerce de céans en date du 02/06/2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société OPTIK'HOME (SARL).
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.