Demande en paiement relative à un autre contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00668
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 120 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00668 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRQX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022028608
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SOCIÉTÉ AVANTAGE PARTNER, représentée par son mandataire ad hoc, M. [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612
à
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ EXIMIUS GROUP LIMITED, société de droit anglais
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 3] - ROYAUME-UNI
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Juin 2026 :
Par acte extrajudiciaire du 3 juin 2022, la société de droit anglais Eximius Group Limited a assigné M. [B] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a
- Dit recevable l'intervention volontaire de M. [B] en tant que mandataire ad hoc d'Avantage
- Débouté la société de droit anglais Eximius Group Limited de sa demande d'irrecevabilité de la SASU Avantage Partner pour défaut d'intérêt à agir ;
- Débouté la société de droit anglais Eximius Group Limited de sa demande d'inopposabilité du contrat du 27 février 2021 entre la SASU Avantage Partner et la SARL [G] à son égard ;
- Condamné M. [T] [B] ès qualité de gérant et liquidateur de la SASU Avantage Partner à payer à la société de droit anglais Eximius Group Limited la somme de 424.115 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ;
- Condamné M. [T] [B] ès qualité de gérant et liquidateur es qualité de gérant et liquidateur de la SASU Avantage Partner aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111.01 euros dont 18.29 euros de TVA ;
- Condamné M. [T] [B] ès qualité de gérant et liquidateur de la SASU Avantage Partner à payer à la société de droit anglais Eximius Group Limited la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [T] [B] agissant en qualité de gérant, liquidateur et mandataire de la SASU Avantage Partner et la SARL [G] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant assignation du 17 novembre 2025, transmise selon les modalités de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification des actes judiciaires en matière civile et commerciale, M. [T] [B] agissant en qualité de mandataire de la SASU Avantage Partner et la SARL [G] ont assigné la société de droit anglais Eximius Group Limited devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 décembre 2024.
A l'audience du 12 février 2025 un renvoi contradictoire a été accordé pour permettre le retour de la signification adressée à la société de droit anglais Eximius Group Limited en Grande-Bretagne.
A l'audience du 24 juin 2026, développant oralement ses conclusions, M. [T] [B] agissant en qualité de mandataire de la SASU Avantage Partner et la SARL [G] demandent au délégué du premier président de les recevoir en leur exploit introductif d'instance et les disant bien fondés, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 décembre 2024 et de réserver les dépens.
Au soutien de celles-ci, ils font valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision critiquée portant notamment sur l'absence de responsabilité effective du dirigeant et du liquidateur amiable dans la mesure où aucune faute n'aurait été commise par eux contrairement à ce qui est exigé par l'article 1240 du code civil pour engager la responsabilité de quiconque. Ils invoquent également au titre des moyens sérieux de réformation le fait que la société Eximius Group Limited ne justifie pas de l'intégralité de sa créance, dans la mesure où les diverses factures produites ne sont pas toutes signées et validées et qu'elles portent sur des prestations à réaliser et non des prestations déjà effectuées.
Ils soutiennent également que l'exécution provisoire associée à la condamnation par le tribunal de commerce de Paris en première instance, pour une somme portée à 424 115.20 euros, emporte des conséquences manifestement excessives car, d'une part, plusieurs mesures d'exécution forcée ont déjà été pratiquées par la société Eximius Group Limited et la poursuite d'autres voies d'exécution serait de nature à mettre en péril l'ensemble de sa famille qui pourrait se retrouver sans solution de logement du fait de l'hypothèque judiciaire inscrite sur la maison familiale par la société Eximius Group Limited, et, d'autre part car la société Eximius Group Limited étant une société de droit anglais, aucune visibilité sur sa situation financière n'a pu être obtenue, de sorte qu'il est impossible de savoir si en cas d'infirmation de la décision de première instance, les sommes versées seraient remboursées.
En réponse, la société Eximius Group Limited, développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président à titre liminaire, de déclarer irrecevable la demande de suspension proposée par [G] SARL, représentée en justice par son ancien gérant M. [B] malgré sa radiation d'office ; déclarer irrecevable la demande de suspension proposée par tous les intimés, faute d'avoir fait valoir en première instance des observations sur l'exécution provisoire et subsidiairement au fond, déclarer infondée et donc rejeter la demande de suspension proposée par tous les intimés et condamner M. [B] à indemniser Eximius à hauteur de 10.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir d'une part que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable dans la mesure où elle a été formée par le gérant de la société [G], alors même que la société venait d'être radiée du Registre du commerce et des sociétés, ce qui ne permettait plus à son gérant de la représenter et qu'en tout état de cause, aucune observation sur l'exécution provisoire n'avait été faite en première instance contrairement à ce que prévoit l'article 514-3 du code de procédure civile ; et d'autre part, elle affirme qu'il n'y a aucun moyen sérieux de réformation dans la mesure où les fautes imputables au dirigeant et au liquidateur amiable ont été reconnues par le tribunal de commerce de manière implicite et que M. [B] avait reconnu, aussi bien en première instance qu'en appel, être débiteur d'une somme de 2.963.158 euros, largement supérieure à la somme mentionnée dans le jugement du tribunal de commerce ; par-là, il lui est dès lors impossible de soutenir que la créance de la société Eximius n'est pas justifiée.
Elle soutient également que le demandeur ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives, dans la mesure où l'affirmation selon laquelle, M. [B] ne dispose pas d'une telle somme ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l'exécution de la décision de première instance. De plus, il ne saurait être affirmé, qu'en cas d'infirmation du jugement du tribunal de commerce, M. [B] aurait du mal à recouvrer les fonds versés pour le simple fait qu'Eximius est une société anglaise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande formée par la société [G]
L'article R.123-125 du Code de commerce prévoit les modalités de prononciation d'une radiation d'office et notamment que lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l'article R.123-168, que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du siège ou de l'établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre.
Au cas présent, le défendeur invoque l'impossibilité pour la SARL [G] d'être représentée à l'instance par son gérant, M. [B], dans la mesure où la société ayant été radiée, ce dernier n'avait plus le pouvoir de la représenter en justice.
Le demandeur considère de son côté que la radiation d'office prononcée n'a pas pour effet de faire disparaître la personnalité morale de la société, qui ne peut intervenir qu'à la clôture des opérations de liquidation amiable. La radiation d'office n'entraînant ni la dissolution de la société, ni l'ouverture d'une liquidation amiable, le représentant légal demeure en fonction.
Comme le souligne le demandeur et comme le rappelle la Cour de cassation, la radiation d'office d'une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant (Com, n°19-10.501, 4 mars 2020).
Aussi, il ne peut être considéré que la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés au visa de l'article R. 123-125 du code de commerce est de nature à priver le gérant de ses fonctions.
La société [G] sera donc jugée recevable en ses demandes.
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, le défendeur soulève l'irrecevabilité de la demande d'exécution provisoire au motif que M. [T] [B] agissant en qualité de gérant et liquidateur de la SASU Avantage Partner et la SARL [G] n'ont pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, considérant que l'observation suivante : " Par ailleurs, M. [T] [B] observe que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ", ne satisfait pas aux exigences posées par le texte.
Les observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile s'entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure en cas de condamnation. Pour valoir observations ces moyens doivent être expressément exposés.
Il ne peut être considéré au cas d'espèce qu'une remarque unique dans les conclusions de première instance portant sur des conséquences potentielles - qui ne sont pas précisées - de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, constitue une observation sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code civil.
Or, M. [T] [B] et la SASU [G] ne démontrent pas devant le délégué du premier président de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélés postérieurement à la décision critiquée.
En effet, il n'est pas justifié d'impossibilité de paiement de M. [B] qui se serait révélée postérieurement à la décision entreprise et il n'est pas davantage démontré que le manque de visibilité allégué sur la situation financière de la société Eximius Group Limited, société de droit anglais, serait postérieur à ladite décision. Le changement d'adresse de la société dès lors qu'elle a pu être valablement assignée, ne saurait constituer une dissimulation dont il se déduirait un risque de conséquence manifestement excessive qui serait intervenue postérieurement à la décision dont appel, en compromettant le remboursement de la condamnation en cas de réformation de la décision.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence irrecevable.
M. [T] [B] ès qualité et la SARL [G] seront condamnés au paiement des dépens. Il convient de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société [G] recevable en ses demandes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Rejetons toute demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [T] [B] es qualité et la SARL [G] au paiement des dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.