Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
25/05286
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 822 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05286 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBAP

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 03 Septembre 2024 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 24/00633

APPELANTE

Syndicat Des Coproprietaires . de la résidence « [Etablissement 1] » représenté par son syndic, la société CLARDIM, SARLimmatriculée au RCS de [Localité 1] sous le

numéro 502 320 286, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences du gérant y domicilié.

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100 substitué par Me Manon ELIAOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [D] [V] né le 20 juillet 1983 à [Localité 3],

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défaillant

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à tiers présent à domicile le 20 août 2025,

Madame [P] [W] née le 13 août 1985 à [Localité 4],

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défaillante

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à personne physique le 20 août 2025,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS & PROCÉDURE

M. [D] [V] et Mme [P] [W] sont propriétaires indivis des lots n°1306, 1589, 1112, 1113 et 1114 de l'état descriptif de division de l'immeuble régit par le statut de la copropriété des immeubles bâtis dénommé Résidence [Etablissement 1], sis [Adresse 2] à [Localité 5].

Par jugement du 15 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant suivant procédure accélérée au fond, a condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] les sommes de :

- 7.013,81 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 21 juin 2022 correspondant à l'ensemble des provisions et des cotisations du fonds de travaux dues au 20 juin 2022,

- 2.952,80 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l'assemblée générale du 27 mai 2021 pour l'exercice en cours 2022,

- 319,78 € au titre des commandements de payer des 18 février 2021 et 6 avril 2022,

1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par courrier recommandé de son syndic du 23 février 2023 et par courriers recommandé de son conseil du 10 octobre 2023, et encore par courrier recommandé du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a vainement mis en demeure Mme [P] [W] et M. [D] [V] d'avoir à régulariser la situation.

Par acte d'huissier de justice du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise7 [Adresse 3] à Créteil (94000) a assigné M. [D] [V] et Mme [P] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :

- 10.146,40 € au titres des charges de copropriété et des appels de travaux impayés pour la période du 1er janvier 2022 au 16 avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023,

3.465,12 € au titre des provisions sur charges et fonds de travaux appelées pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2024,

- 456 € de dommages-intérêts,

- 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2024 assorti de plein droit de l'exécution provisoire, le président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

- condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 7.737,84 € au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 16 avril 2024 pour la période du 1er janvier 2022 au 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter du 23 février 2023 sur la somme de 4.551,41 € et de l'assignation pour le surplus,

- condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 3.465,12 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds de travaux devenues exigibles sur la base du budget provisionnel approuvé par l'assemblée générale du 31 mai 2023 pour l'exercice 2024,

- condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 456 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum M. [D] [V] et Mme [P] [W] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 2] à [Localité 5] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 mars 2025.

La procédure devant la cour a été clôturée le 20 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 13 août 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 14-1, 14-2, 19-2 et 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [P] [W] à lui payer la somme de 7.737,84 € au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 16 avril 2024 pour la période du 1er janvier 2022 au 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter du 23 février 2023 sur la somme de 4.551,41 € et de l'assignation pour le surplus,

statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [D] [V] et Mme [P] [W] à lui payer la somme de 10.146,40 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période du 1er janvier 2022 au 16 avril 2024 inclus, sous réserve des charges échues depuis cette date et sous réserve des charges à échoir jusqu'au jour du parfait paiement, outre les intérêts au taux légal dus depuis le 23 février 2023,

y ajoutant,

- condamner solidairement M. [D] [V] et Mme [P] [W] à lui payer les sommes de :

6.897,82 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période du 30 mai 2024 au 4 août 2025 inclus, sous réserve des charges échues depuis cette date et sous réserve des charges à échoir jusqu'au jour du parfait paiement, outre les intérêts au taux légal dus depuis le 20 mars 2025,

1.819,29 € au titre de la provision de charges et fonds de travaux loi ALUR du 4ème trimestre 2025,

- condamner solidairement M. [D] [V] et Mme [P] [W] aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5], délivrée à M. [D] [V] le 20 août 2025 à domicile, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5], délivrée à Mme [P] [W] le 20 août 2025 à personne.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

M. [D] [V] et Mme [P] [W] n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par défaut.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 3.465,12 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds de travaux devenues exigibles sur la base du budget provisionnel approuvé par l'assemblée générale du 31 mai 2023 pour l'exercice 2024,

- condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 456 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum M. [D] [V] et Mme [P] [W] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 prévoit qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Cet article dispose également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles et que cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2024 (revenue pour chacun 'pli avisé et non réclamé') mettant en demeure Mme [P] [W] et M. [D] [V] de régler la somme de 9.246,28 € au titre des charges de copropriétés dues pour la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 23 février 2024 suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 23 février 2024 (pièces n° 21 et 22).

Cette mise en demeure précise qu'a défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les

dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en oeuvre, rendant exigibles les provisions a échoir évaluées à la somme de 5.197,68 €.

Cette mise en demeure est restée infructueuse, ce qui rend recevable la procédure accélérée au fond.

Sur la demande du syndicat en paiement des charges

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5'.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a versé aux débats, notamment, les pièces suivantes :

- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires indivis de Mme [P] [W] et M. [D] [V] des lots 1112 (parking), 1113 (parking), 1114 (parking), 1306 (cave) et 1589 (appartement),

- la page 153 du règlement de copropriété stipulant notamment que 'dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs propriétaires, ceux ci sont tenus solidairement des charges vis à vis du syndicat ...',

- les procès verbaux des assemblées générale des :

31 mai 2023 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022,

30 mai 2024 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023 et votant le budget prévisionnel 2025,

15 avril 2025 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024 et votant le budget prévisionnel 2026,

- les appels de fonds du 3ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2025,

- l'apurement des charges et la comptabilité des exercices 2022, 2023 et 2024,

- le relevé de compte au 16 avril 2024 et au 4 août 2025,

- les mises en demeure des 23 février 2023, 10 octobre 2023, 4 mars 2024 et 20 mars 2025,

- le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 15 décembre 2022.

Sur la demande du syndicat en première instance

En première instance le syndicat sollicitait la somme de 10.146,40 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 1er janvier 2022 au 16 avril 2024.

En premier lieu il convient en effet de tenir compte de la règle d'imputation des paiements.

L'article 1342-10 du code civil dispose à cet égard :

'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.

L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose en son alinéa 2 que 'conformément à l'article 1342-10 du code civil , les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne'.

C'est donc à juste titre que le syndicat a imputé les versements de Mme [W] et M. [V] au paiement des causes du jugement du 15 décembre 2022.

En deuxième lieu, le syndicat ne sollicite dans sa demande en paiement de la somme de 10.146,40 € aucun frais ou somme relevant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ni aucune somme comprise dans les condamnations prononcées solidairement à l'encontre de Mme [P] [W] et M. [D] [V] par le jugement du 15 décembre 2022

En troisième lieu c'est à tort que le premier juge a déduit de la somme réclamée les sommes de 148,75 €, 221,00 €, 223,56 € et 149,04 € au titre des charges d'eau, 5.163,04 € au titre de l'apurement des charges 2022, 1.154,04 € au titre du remplacement des moquettes et 322,36 € nommée APH Controle VMC Privative ;

En effet les dépenses au titre de l'eau du 31 mai 2025 pour les montants de 148,75 €, 221,00 €, 223,56 € et 149,04 € apparaissent sur l'apurement de charges 2022 (pièce syndicat n°12 ' folio 2)

La somme de 5.163,04 € au titre de l'apurement des charges 2022 inscrite au débit du compte le 31 mai 2023 apparaît sur l'apurement de charges 2022, (pièce n°12 ' folio 2 : total du lot 1112 de 180,04 € + total du lot 1113 de 180,04 € + total du lot 1114 de 180,04 € + 1306 Charges communes générales de 5,63 € + total du lot 1589 de 4.617,29 €). Cette somme ne pouvait être comprise dans le jugement du 15 décembre 2022 puisque les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022 ont été approuvés par assemblée générale du 31 mai 2023.

La somme de 1.154,04 € au titre du remplacement des moquettes apparaît sur l'apurement de charges 2022, (pièce n°12 ' folio 2).

La somme de 322,36 € nommée APH contrôle VMC privative apparaît sur l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2023 (pièce n°15).

Il résulte de ce qui précède et des pièces produites énumérées plus haut que le syndicat justifiait de sa créance à hauteur de 10.146,40 € au titre de l'arriéré des charges et traavux de la période courant du 1er juillet 2022 au 16 avril 2024.

Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 7.737,84 € au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 16 avril 2024 pour la période du 1er janvier 2022 au 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter du 23 février 2023 sur la somme de 4.551,41 € et de l'assignation pour le surplus.

Mme [P] [W] et M. [D] [V] doivent être condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 10.146,40 € au titre de l'arriéré des charges et travaux de la période courant du 1er janvier 2022 au 16 avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal :

- à compter du 23 février 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 4.451,41 €,

- à compter du 4 mars 2024, date de la mise en demeure visant l'article 19-2, sur la somme de 4.794,87 €,

- à compter du 22 avril 2024,date de l'assignation sur le surplus.

Sur l'actualisation de la demande du syndicat en cause d'appel

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les lettres recommandées avec accusé de réception du 20 mars 2025 présentée le 24 mars2025 adressées à Mme [P] [W] et M. [D] [V] les mettant en demeure de régler la somme de 1.960,49 € au titre des charges de copropriétés dues pour la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 3 janvier 2025 suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 1er janvier 2025 (pièce n° 34).

Ces mises en demeure précisent qu'a défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les

dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en oeuvre, rendant exigibles les provisions a échoir évaluées aux sommes de 5.193,99 € au titre des appels provisionnels et 263,88 € au titre des fonds travaux ALUR.

Ces mises en demeure sont restées infructueuses, ce qui rend recevable l'actualisation de la demande du syndicat en appel du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond.

Il a été vu que les comptes 2024 ont été approuvés par l'assemblée générale du 15 avril 2025, postérieure au jugement du 3 septembre 2024, et le budget prévisionnel 2025 a été voté par l'assemblée générale du 30 mai 2024.

En raison de la règle d'imputation des paiements évoquée plus haut, c'est à juste titre que le syndicat a affecté les versements de Mme [P] [W] et M. [D] [V] d'abord aux causes du jugement du 15 décembre 2022, puis à celles du jugement du 3 septembre 2024.

Il résulte des pièces produites que le syndicat justifie de sa créance à hauteur de :

- 6.897,82 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période du 30 mai 2024 au 4 août 2025,

- 1.819,29 € au titre de la provision de charges et fonds de travaux loi ALUR du 4ème trimestre 2025.

Mme [P] [W] et M. [D] [V] doivent donc être condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 6.897,82 € au titre de l'arriéré des charges et travaux de la période courant du 30 mai 2024 au 4 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du :

- 20 mars 2025, date de la mise ne demeure visant l'article 19-2, sur la somme de 1.960,49€

- 13 août 2025, date des conclusions d'appelant du syndicat, sur le surplus.

Mme [P] [W] et M. [D] [V] doivent être condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 1.819,29 € au titre de la provision de charges et fonds de travaux ALUR du 4ème trimestre 2025.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M. [D] [V] et Mme [P] [W], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Réforme le jugement, dans sa seule disposition frappée d'appel, en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 7.737,84 € au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 16 avril 2024 pour la période du 1er janvier 2022 au 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter du 23 février 2023 sur la somme de 4.551,41 € et de l'assignation pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement Mme [P] [W] et M. [D] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 10.146,40 € au titre de l'arriéré des charges et travaux de la période courant du 1er janvier 2022 au 16 avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du : - 23 février 2023 sur la somme de 4.451,41 €,

- 4 mars 2024 sur la somme de 4.794,87 €,

- 22 avril 2024 sur le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement Mme [P] [W] et M. [D] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 6.897,82 € au titre de l'arriéré des charges et travaux de la période courant du 30 mai 2024 au 4 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du :

- 20 mars 2025 sur la somme de 1.960,49 €,

- 13 août 2025 sur le surplus ;

Condamne solidairement Mme [P] [W] et M. [D] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 1.819,29 € au titre de la provision de charges et fonds de travaux ALUR du 4ème trimestre 2025 ;

Condamne in solidum M. [D] [V] et Mme [P] [W] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5] la somme supplémentaire de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 25/05286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.