Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/06471
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 902 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06471 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNLW
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mars 2023 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 22/01361
APPELANTE
S.A.S. PATRIMONA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric Lecomte-Swetchine, avocat au barreau de Paris, toque : B0178
INTIMEE
S.A.S.U. ISROG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Rodolfo Viera Santa Cruz, avocat au barreau de Paris, toque : D0205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport et Madame Agnès Lambret, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Agnès Lambret, conseillère,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Patrimona, assistée par la société [U] [Z], architecte, a entrepris un projet de promotion immobilière consistant en la rénovation d'une maison et en la construction de deux nouvelles à [Localité 3] (94).
Le 16 novembre 2018, après avoir précisé qu'une carrière de gypse se situait, en fonction de la cote de sol réelle du projet, à 30-35 mètres de profondeur, l'Inspection générale des carrières (IGC) a prescrit la réalisation d'une consolidation sous le terrain considéré.
La société Isrog, spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et des études techniques des sols, roches et ouvrages géotechniques, a fait une « proposition technique et financière » visant l'ensemble du projet et prévoyant la réalisation de cinq sondages à quarante mètres de profondeur.
La société Patrimona a accepté cette proposition.
Le 15 janvier 2019, la société Isrog a établi un rapport et sa facture, émise par la suite, a été intégralement acquittée par la société Patrimona.
Après de nouvelles recommandations techniques de l'IGC, tenant notamment à la localisation de la carrière de gypse à 72-75 mètres de profondeur, la société Patrimona a, de nouveau, fait appel à la société Isrog et a signé, le 14 juin 2019, Ie bon de commande correspondant à une nouvelle étude avec des sondages de 72-75 mètres de profondeur, pour un prix de 25 620 euros TTC.
Le 15 juillet 2019, la société Isrog a établi un rapport d'études et a, le 16 juillet, émis Ia facture correspondante.
Le 15 février 2022, la société Isrog a mis en demeure la société Patrimona de lui régler la somme de 25 620 euros et celle de 6 636,45 euros au titre des intérêts de retard.
Le 7 mars 2022, la société Isrog a assigné la société Patrimona en paiement de ces sommes.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société Patrimona à payer à la société Isrog :
25 620 euros TTC avec intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, calculé du 22 juillet 2019 jusqu'au parfait paiement,
40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la société Patrimona à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
Condamne la société Patrimona à payer la somme de 3 000 euros à la société Isrog en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Déboute la société Patrimona de l'intégralité de ses demandes ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration en date du 3 avril 2023, la société Patrimona a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Isrog.
Le 27 septembre 2023, la société Isrog a formé un incident aux fins de radiation de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement de première instance par la société Patrimona. Par ordonnance du 3 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'incident de la société Isrog.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société Patrimona demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 17 mars 2023 en toutes les condamnations prononcées contre la société Patrimona ;
Et statuant à nouveau :
Débouter la société Isrog de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions ;
Condamner la société Isrog à restituer à la société Patrimona la somme de 34 355,29 euros qu'elle lui a versés au titre de l'exécution provisoire ;
Condamner la société Isrog à verser à la société Patrimona la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Isrog aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Lecomte-Swetchine conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Isrog demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 mars 2023 (RG n° 2022013615) ;
Débouter la société Patrimona de ses entières demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner la société Patrimona, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Patrimona aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Viera Santa Cruz, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le solde des travaux de la société Isrog
Moyens des parties
La société Patrimona soutient que, si la société Isrog n'avait pas commis de fautes lors de l'exécution de sa première mission, la seconde ne lui aurait pas été confiée, de sorte que son paiement est indu.
En réponse, la société Isrog fait valoir que la société Patrimona ne rapporte pas la preuve de l'inexécution qu'elle excipe et, qu'en tout état de cause, elle démontre avoir réalisé ses prestations en conformité avec les éléments qui lui avaient été transmis.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, la cour observe, qu'alors que la société Isrog a remis à la société Patrimona les deux études géotechniques qu'elle lui avait commandées par deux marchés distincts, cette dernière se prévaut de fautes commises dans la réalisation de la première pour échapper au paiement de la seconde.
La société Patrimona visant ce seul fondement dans ses conclusions, il sera rappelé que, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, la cour relève que, bien qu'invoquant ce fondement, la société Patrimona ne sollicite pas l'octroi de dommages et intérêts qui pourraient venir, par compensation, faire obstacle à la demande en paiement de sa seconde facture par la société Isrog, de sorte que l'allégation de fautes commises par elle est, sur ce fondement, inopérant.
Par ailleurs, la cour observe que la défense de la société Patrimona ne saurait s'analyser en une action en répétition d'un indu dès lors qu'elle ne sollicite pas le remboursement de la somme payée au titre de la première facture et n'a pas acquitté la seconde.
A tire surabondant, s'il venait à être considéré, comme le suggère d'ailleurs la société Isrog, que la société Patrimona se serait fondée sur le mécanisme de l'exception d'inexécution pour échapper au paiement de la seconde facture, la cour rappellera que, selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.
Aux termes de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est établi qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution (1re Civ., 18 décembre 1990, pourvoi n° 89-14.975, Bulletin 1990 I N° 296).
Il est jugé que l'inexécution d'une convention peut être justifiée, si le cocontractant n'a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d'une convention distincte, dès lors que l'exécution de cette dernière est liée à celle de la première (Com., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-12.507).
Au cas d'espèce, il appartient à la société Patrimona de démontrer que la société Isrog n'a pas exécuté les obligations lui incombant lors de la réalisation de sa première étude de telle sorte que la gravité d'une telle inexécution justifierait qu'elle ne payât pas la facture due au titre de la seconde étude.
A cet égard, la cour relève que les premiers juges par des motifs pertinents qu'elle adopte ont établi que la société Patrimona ne rapportait pas la preuve de manquements commis par la société Isrog.
Au surplus, la cour considère que la société Patrimona, qui a confié une seconde mission à la société Isrog, en connaissance de la lettre de l'IGC du 3 avril 2019 et du compte rendu fait par son architecte de la réunion tenue le 15 avril suivant avec l'IGC, ne rapporte pas la preuve que de tels manquements, fussent-ils avérés, auraient été d'une gravité telle qu'ils auraient justifié qu'elle refusât de payer le prix de la seconde étude à l'encontre de laquelle il n'est formulé aucun grief.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, la cour observe que la société Patrimona ne développe aucun moyen spécifique au soutien de ses demandes d'infirmation de sa condamnation au paiement, d'une part, des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points, d'autre part, de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ces points.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Patrimona, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Isrog la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Patrimona aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Viera Santa Cruz ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Patrimona et la condamne à payer à la société Isrog la somme de 6 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 23/06471.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.