Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00603
- Formation
- Chambre civile Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 813 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° RG 25/00603 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CL2B
Chambre civile Section 2
Ordonnance n°
Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le 09 septembre 2025
RG N° 24/00219
APPELANTS
INTIMEE
M. [K] [H]
né le 02 Novembre 1965 à [Localité 2]
assisté de Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [M] [P] épouse [H]
née le 26 Novembre 1967 à [Localité 3]
assistée de Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. AXA FRANCE IARD
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal
assistée de Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
Copie délivrée aux avocats le
Le neuf septembre deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bastia,
Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2025 par M. [N] [K] [H] et Mme [M] [P],
Vu l'avis d'avoir à signifier à l'intimée défaillante dans un délai d'un mois, notifié par le greffe à l'appelante le 1er décembre 2025,
Vu la constitution de la SA Axa France Iard le 22 janvier 2026,
Suite à l'examen de l'affaire par la conseillère de la mise en état le 6 mai 2026, les parties ont été sollicitées pour faire toute observation utile sur la caducité encourue par la déclaration d'appel, faute pour les appelantes d'avoir conclu ou signifié dans les délais impartis par les textes.
Par message RPVA du 22 juin 2026, chaque partie a fait part à la conseillère de ses observations.
L'affaire a été examinée à l'audience de mise en état du 24 juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante admet ne pas avoir conclu ou signifié sa déclaration d'appel à l'intimée, exposant dans son message RPVA du 22 juin 2026 n'être pas parvenue à obtenir les coordonnées pour mise en cause de la société ayant apporté sa garantie décennale aux appelantes.
L'intimée s'en rapporte sur la caducité encourue mais demande la condamnation des appelantes à supporter les dépens d'appel, en ce inclus le timbre fiscal qu'elle a été contrainte de régler.
L'article 913-5 du code de procédure civile dispose que « le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel (') ».
Par ailleurs, l'article 908 du code de procédure civile dispose que, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe », l'article 911 ajoutant que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».
Enfin, l'article 902 du même code dispose que, « (') en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (') ».
En l'espèce, les appelantes n'ont pas signifié leur déclaration d'appel à l'intimée défaillante, dans le mois de l'avis notifié par le greffe le 1er décembre 2025 et avant sa constitution d'avocat du 22 janvier 2026.
Elles n'ont pas non plus déposé leurs conclusions d'appelantes au greffe ni notifié leurs écritures à leur adversaire dans les trois prescrits à l'article susvisé.
Aucune justification ou motif tenant à la force majeure n'est avancé par les appelantes.
Dès lors, la caducité de leur déclaration d'appel sera prononcée et les appelantes seront condamnées aux entiers dépens d'appel, en ce compris le timbre fiscal réglé par l'intimée. Aucune demande n'est présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 29 octobre 2025 par M. [N] [K] [H] et Mme [M] [P] et inscrite sous le numéro RG 25/00603,
CONDAMNONS M. [N] [K] [H] et Mme [M] [P] aux entiers dépens d'appel, en ce compris le timbre fiscal réglé par la SA Axa France Iard.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 25/00603.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.