Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23-20.562
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 850 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 10 septembre 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 822 F-D
Pourvoi n° A 23-20.562
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
M. [S] [O], domicilié chez M. [G] [K], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-20.562 contre les arrêts rendus les 26 mai 2021 et 29 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [P],
2°/ à Mme [Z] [N], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [L] et [T] [P], Mme [N], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2023), M. [O] a fait opposition à l'arrêt du 26 mai 2021 d'une cour d'appel ayant statué dans un litige portant sur un bail commercial qui lui avait été consenti par Mme [N] et MM. [P], ayant fait l'objet d'une signification.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 473, alinéa 2, 571 et 654, alinéa 2, du code de procédure civile :
3. Il résulte de ces textes que l'arrêt rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution de l'intimé auquel la citation n'a pas été délivrée à personne, est un arrêt rendu par défaut qui peut être rétracté par voie d'opposition du défaillant.
4. Pour déclarer irrecevable l'opposition au précédent arrêt du 26 mai 2021, l'arrêt relève que l'intimé était défaillant mais que l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel était régulier dès lors que l'acte de signification mentionnait que le nom de l'intimé figurait sur la boîte aux lettres et que l'adresse avait été confirmée par le voisinage et retient que M. [O] échoue à démontrer qu'il n'a pas été en mesure de constituer avocat dans les délais prescrits et de faire valoir ses arguments en défense devant la cour d'appel valablement saisie.
5. En statuant ainsi, alors que l'intimé, qui était défaillant, n'avait pas été assigné à personne, la cour d'appel, qui aurait dû déclarer recevable l'opposition, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [N] et MM. [L] et [T] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [N] et MM. [T] et [L] [P] à payer la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 473, alinea 2, 571 et 654, alinea 2, du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 23-20.562.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.