Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
24/01899
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 09 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/01899 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HO43

SDC DU [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Interplages Immobilier

RCS n°403.525.405

Représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 2240244

Assistée de Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

DEMANDEUR A L'INCIDENT

C/

Madame [R] [J]

Représentée par Me [L], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 240312

INTIMEE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : G. REVELLES

GREFFIERE : E. FLEURY

DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 juin 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE rendue le 09 Septembre 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe et signée par M. REVELLES magistrat chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a notamment statué sur les contestations élevées par [R] [J] à l'encontre de décisions d'assemblées générales de la copropriété du [Adresse 1].

Saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Interplages Immobilier, d'une requête en interprétation de ce jugement, le tribunal judiciaire de Lisieux, par jugement du 6 mai 2024, a déclaré cette requête recevable, condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance, dit qu'[R] [J] serait dispensée de toute contribution à la dépense commune des frais de cette instance, débouté celle-ci de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2024, critiquant les chefs par lesquels le tribunal a rejeté sa requête en interprétation, l'a condamné aux dépens et a dit qu'[R] [J] serait dispensée de toute contribution à la dépense commune des frais de l'instance.

Par conclusions remises au greffe le 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé à la cour de :

- Le recevoir en l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner [R] [J] au paiement de charges de copropriété à hauteur de 9 044,53 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité ;

- Dire qu'il serait dispensé de toute participation aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- Condamner [R] [J] à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner [R] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner [R] [J] aux dépens avec distraction au profit de son conseil.

Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 30 janvier 2026, [R] [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, de :

Vu l'absence de demande de réformation ou d'infirmation dans les conclusions déposées par l'appelante dans le délai qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;

- Déclarer caduque la déclaration d'appel du 19 juillet 2024 ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de son incident, elle fait valoir en substance que les conclusions d'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comportent, dans leur dispositif, aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris. Elle soutient qu'en l'absence de conclusions conformes aux exigences des articles 542 et 954 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires n'a pas déterminé l'objet de l'appel dans le délai qui lui était imparti, de sorte que la déclaration d'appel encourt la caducité.

Dans ses conclusions en réponse à l'incident, signifiées par RPVA le 12 juin 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état de :

- Débouter [R] [J] de l'intégralité de ses demandes d'incident ;

- Subsidiairement, joindre l'incident au fond ;

- Condamner [R] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner [R] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner [R] [J] au paiement d'une amende civile.

Il soutient que sa déclaration d'appel est explicite, que l'appel porte sur la question des charges de copropriété et que ses conclusions d'appelant du 18 octobre 2024 tendent à la réformation du jugement, dès lors qu'elles sollicitent la condamnation d'[R] [J] au paiement des charges impayées. Il expose que le jugement entrepris n'aurait remis en cause qu'un point relatif à l'absence de mise en concurrence d'un géomètre, dont l'impact financier serait limité, et conteste en conséquence la caducité invoquée.

Le syndicat ajoute que l'incident serait abusif, reproche à [R] [J] de multiplier les procédures relatives à la copropriété, notamment devant le juge de l'exécution de [Localité 1], et sollicite, à ce titre, l'allocation de dommages et intérêts, une indemnité de procédure ainsi que le prononcé d'une amende civile.

L'incident a été retenu et plaidé à l'audience du 17 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il résulte encore de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'instance, que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

La Cour de cassation juge, depuis son arrêt publié du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin), que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer celui-ci. Elle a confirmé cette analyse en retenant que les conclusions remises dans le délai de l'article 908 doivent comporter des prétentions déterminant l'objet du litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263, publié au Bulletin). Elle a encore précisé que l'appelant doit mentionner, dans le dispositif de ses conclusions, qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, et qu'en cas de non-respect de cette règle, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident ou agissant d'office, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.757, publié au Bulletin).

Cette exigence est applicable à la présente instance, la déclaration d'appel ayant été formée postérieurement à l'arrêt publié du 17 septembre 2020 et avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. Les conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile devaient donc comporter, dans leur dispositif, une demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement entrepris.

En l'espèce, la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], formée le 19 juillet 2024, critique trois chefs du jugement du 6 mai 2024, sans solliciter à ce stade l'infirmation ou la réformation des chefs désignés et numérotés. Toutefois, ses premières conclusions d'appelant, remises au greffe le 18 octobre 2024, ne comportent, dans leur dispositif, aucune demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement entrepris.

Ces conclusions se bornent à solliciter des condamnations et des dispositions nouvelles, sans demander préalablement à la cour d'anéantir, en tout ou partie, les chefs du jugement critiqués. Elles ne satisfont donc pas aux exigences résultant des articles 542 et 954 du code de procédure civile, telles qu'interprétées par la Cour de cassation.

Il n'est pas discuté que les conclusions d'appelant n° 2 et en réponse à l'appel incident, remises le 19 mars 2026, comportent ensuite un dispositif présenté conformément aux textes applicables. Cependant, ces conclusions ont été remises postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Elles ne peuvent donc couvrir l'absence, dans les premières conclusions remises dans ce délai, de demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement.

Au demeurant, le syndicat des copropriétaires ne se prévaut pas, dans ses dernières conclusions en réponse à l'incident, de ces conclusions du 19 mars 2026 pour soutenir qu'elles auraient régularisé la procédure ou qu'elles feraient obstacle à la caducité encourue.

Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires n'a pas remis, dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, des conclusions déterminant utilement l'objet de l'appel au regard des articles 542 et 954 du même code.

La déclaration d'appel du 19 juillet 2024 doit en conséquence être déclarée caduque.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires succombant dans l'incident, sa demande de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive sera rejetée, dès lors que l'incident de caducité soulevé par [R] [J] est accueilli et ne saurait, dans ces conditions, caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir.

Pour le même motif, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile à l'encontre d'[R] [J], cette mesure, relevant au demeurant de la seule initiative de la juridiction, supposant que soit caractérisé un comportement procédural abusif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], partie perdante, supportera les dépens de l'incident.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons caduque la déclaration d'appel formée le 19 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], enregistrée sous le numéro RG 24/1899 ;

Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;

Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;

Déboutons les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de l'incident.

La GREFFIÈRE

E. FLEURY

LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

G. REVELLES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 24/01899.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.