Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainSens de la décisiontel que la source le qualifie
Injonction de rencontrer un conciliateur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00168
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 829 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Pierre-Frédéric BOUDIERE 12 - Me Wilfried ROY 116 - conciliateur
Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00369 ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00168 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FU7F AFFAIRE : [K] [R], [O] [V] C/ [X] [Z], [B] [G] épouse [Z]
l’an deux mil vingt six et le huit Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 30 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Valentin POTRONNAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [B] [G] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Valentin POTRONNAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [K] [R] et [O] [V] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 3], parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 1].
Monsieur [X] [Z] et Madame [B] [G] épouse [Z] sont propriétaires de la maison d'habitation voisine, située [Adresse 4], parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
En octobre 2021, Monsieur et Madame [Z] ont entrepris l’édification d’un mur en blocs creux en lieu et place de la clôture grillagée séparative des deux fonds.
Par courriers recommandés du 17 mai 2022, Messieurs [K] [R] et [O] [V] ont dénoncé l’entreprise unilatérale de cette construction, sa non-conformité à la déclaration préalable déposée ainsi que diverses dégradations de leur propriété. Aussi, ils demandaient à Monsieur et Madame [Z] de justifier de l’absence d’empiètement sur leur propriété.
En 2023, Messieurs [K] [R] et [O] [V] ont saisi un conciliateur de justice. L’échec de la tentative de conciliation a été constaté le 22 juin 2023.
Les parties ont fait établir un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites le 17 février 2025.
Soutenant que le mur créé par leurs voisins empiète sur leur propriété et présente un caractère dangereux, Messieurs [K] [R] et [O] [V] ont fait citer, par exploits du 24 mars 2026, Monsieur et Madame [Z] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise.
En réplique, Monsieur et Madame [Z] sollicitent d’ordonner une conciliation judiciaire concernant les modalités de démolition de l’ouvrage et de rejeter les demandes des requérants. A titre subsidiaire, ils sollicitent de supprimer de la mission de l’expert tout mandat visant à évaluer les préjudices immatériels, de jouissance ou d’esthétique. En tout état de cause, ils sollicitent de condamner les requérants à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 08 septembre 2026.
Les défendeurs ont produit une note en délibéré par mail du 2 juillet 2026, à laquelle les requérants se sont opposés.
Si le conseil de Monsieur et Madame [Z] n’a pas été en mesure de se présenter au jour de l’audience, il est observé que le dossier avait été renvoyé une ultime fois pour plaidoirie et que le postulant du conseil des défendeurs était présent.
Conformément au principe du contradictoire, cette note sera écartée des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
A titre reconventionnel, Monsieur et Madame [Z] sollicitent d’ordonner une conciliation judiciaire concernant les modalités de démolition de l’ouvrage.
Depuis la tentative de conciliation de juin 2023, les parties ont diligenté diverses expertises techniques, notamment procès-verbal de bornage. Il résulte des échanges produits que les prétentions des parties ont évolué.
Les parties s’accordent désormais sur : - la propriété du mur de soubassement, qui appartient à Messieurs [K] [R] et [O] [V], - l’édification unilatérale par les défendeurs d’un mur en parpaings sur ce mur de soubassement, créant une surélévation nouvelle de leur terrain par rapport à celui des requérants, - la destruction nécessaire du mur édifié et l’opportunité de réaliser un nouvel ouvrage conforme aux règles de l’art, - la possibilité d’édifier le nouveau mur sur la propriété des requérants.
Dès lors que seules les modalités de destruction et reconstruction du mur font l’objet d’un débat entre les parties, qui sont d’accord sur les limites de propriété et la nécessité pour les époux [Z] de supporter le coût de la destruction et de la reconstruction dans les règles de l’art du mur litigieux, une expertise judiciaire n’apparaît pas nécessaire en l’espèce et engendrerait des coûts disproportionnés au litige. A l’inverse, le recours à la conciliation rendrait possible une issue adaptée au règlement du litige opposant les parties et dans des délais acceptables.
L’article 1534 du code de procédure civile tel que modifié par décret du 18 juillet 2025 prévoit que : « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation. »
Dans le but de trouver un accord durable, il convient d’inviter les parties à rencontrer de nouveau un conciliateur de justice, et désignons à cette fin Monsieur [T] afin d’informer gratuitement les parties sur l'objet, le déroulement et l'issue d'une mesure de conciliation, de recueillir leur accord éventuel et procéder à la tentative de conciliation.
Conformément à l’article 1533 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’inexécution de cette injonction de rencontrer un conciliateur, sans motif légitime, est susceptible d’être sanctionnée d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés. En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demande de Monsieur et Madame [Z] à ce titre sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAISONS INJONCTION à Monsieur [R], Monsieur [V], Monsieur [Z] et Madame [Z] de rencontrer un conciliateur de justice et DESIGNONS à cette fin :
Monsieur [N] [T] Tel : [XXXXXXXX01] Mel : [Courriel 1]
ENJOIGNONS aux parties de prendre contact avec le conciliateur de justice dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
DISONS que le conciliateur de justice fixera un rendez-vous aux parties, auquel ils seront tenus de participer en personne ;
DISONS que le conciliateur de justice aura pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la conciliation, - de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELONS que cette réunion d’information par le conciliateur est obligatoire et gratuite,
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le conciliateur de justice dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la conciliation, le conciliateur de justice en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELONS que le conciliateur de justice informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
RAPPELONS que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure;
DISONS que le conciliateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ; FIXONS la durée initiale de la conciliation à cinq mois à compter de la désignation du conciliateur de justice ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;
RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de conciliation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 janvier 2027 à 09h00, la présente ordonnance valant convocation ; RESERVONS les dépens ; RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Moyens des parties : Les consorts [Q] fondent leurs prétentions sur l’article 1240 du code civil ainsi que le trouble anormal de voisinage et exposent que l’expert judiciaire a relevé l’existence des trois désordres allégués ainsi que l…
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
28/10/2026MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 394 et suivants du CPC, le demandeur peut se désister de sa demande. Le désistement de l’OPH du Var est parfait et il ya lieu de constater l’extinction de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, stat…
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
26/10/2026DISCUSSION Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, …
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
23/10/2026MOTIFS Sur l’intervention volontaire de M. [D] [S] M. [D] [S], agissant ès qualités de syndic bénévole de l’association syndicale [Adresse 8], quoiqu’ayant formé des demandes devant la chambre de proximité par voie d’intervention volontaire, n’a pas constitué …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Injonction de rencontrer un conciliateur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.