Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00293
Formation
Chambre 1- section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 651 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Septembre 2026

N° RG 26/00293 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVYU

DEMANDERESSES :

ENTREPRISE INDIVIDUELLE [W] [N] enregistrée sous le n°812 775 336 dont le siège est situé [Adresse 1] représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat plaidant au barreau de CHARTRES

E.A.R.L. [N] immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°841 451 149 dont le siège est situé [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat plaidant au barreau de CHARTRES

ET :

DEFENDERESSE :

Société AXEREAL immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 503 681 801, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Août 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

L'Entreprise individuelle [W] [N] et l’EARL [N] ont commandé auprès de la société AXEREAL 476 tonnes de « fientes OPTIMUM » au mois de novembre 2025 au prix de 77 euros la tonne.

La répartition était la suivante : 56 tonnes pour l’EARL [N] soit 2 camions de 28 tonnes ; 420 tonnes pour l’Entreprise individuelle [W] [N] soit 15 camions de 28 tonnes. Le produit commandé par les requérants était le suivant : FIENTES OPTIMUM UAB, un engrais organique NF U 42-001-2.

Les livraisons devaient intervenir entre les mois d’avril et juin 2026.

La société AXEREAL a procédé à la livraison de deux chargements les 9 et 15 avril 2026. Ces derniers ont été refusés par l'Entreprise individuelle [W] [N] et l’EARL [N], en ce que le produit livré ne présenterait pas les caractéristiques prévues au contrat, le taux de matière sèche étant insuffisant.

Faute de nouvelle livraison, l'Entreprise individuelle [W] [N] a donc mis en demeure à deux reprises en juin et juillet 2026 la société AXEREAL d’avoir à reprendre la livraison des volumes commandés.

Le 9 juillet 2026, la société AXEREAL a répondu par courrier en indiquant d’une part, que les refus de livraison opposés par monsieur [N] ne reposaient sur aucun constat contradictoire et d’autre part, que l’analyse invoquée par les demanderesses reposaient « sur un produit distinct, non identifié comme correspondant aux chargements refusés ».

Les demanderesses ont saisi la justice par requête en référé d’heure à heure.

Par ordonnance en date du 16 juillet 2026, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a autorisé l'Entreprise individuelle [W] [N] et l’EARL [N] à assigner la société AXEREAL selon la procédure d’heure à heure et a fixé l’audience au 21 août 2026 avec un calendrier d’échanges préalables de conclusions entre les parties.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2026, l'Entreprise individuelle [W] [N] et l’EARL [N] ont fait assigner la société AXEREAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de : Condamner la société AXEREAL à effectuer les livraisons convenues sous astreinte de 2 000 euros par jour à compter de la décision à intervenir et jusqu’à l’accomplissement de l’intégralité des commandes conformément aux commandes effectuées soit la fourniture de :56 tonnes de FIENTE OPTIMUM pour l’EARL [N] au siège social,420 tonnes de FIENTE OPTIMUM pour l’Entreprise Individuelle [W] [N] au siège social, Condamner la société AXEREAL, à titre provisionnel, à verser la somme de 50 000 euros chacune à l’EARL [N] et de l'Entreprise Individuelle [W] [N] à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société AXEREAL à verser la somme de 3 000 euros chacune à l’EARL [N] et l’Entreprise Individuelle [W] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société AXEREAL aux entiers dépens. Suivant conclusions n°1, les demanderesses ont actualisé leurs demandes et ont sollicité du juge des référés de : Condamner la société AXEREAL à effectuer les livraisons convenues sous astreinte de 2 000 euros par jour à compter de la décision à intervenir et jusqu’à l’accomplissement de l’intégralité des commandes conformément aux commandes effectuées soit la fourniture de : 56 tonnes de FIENTE OPTIMUM pour l’EARL [N] au siège social,420 tonnes de FIENTE OPTIMUM pour l’Entreprise Individuelle [W] [N] au siège social, Condamner la société AXEREAL, à titre provisionnel, à verser la somme de 39 455 euros à chacune de l’EARL [N] et de l’Entreprise Individuelle [W] [N] à titre de dommages et intérêts ; Débouter la société AXEREAL de toutes ses demandes ; Condamner la société AXEREAL à verser la somme de 5 000 euros chacune à l’EARL [N] et l’Entreprise individuelle [W] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société AXEREAL aux entiers dépens. Par conclusions n°2, la société AXEREAL a demandé du juge des référés de : Juger que l’urgence invoquée par l’Entreprise Individuelle [W] [N] et l’EARL [N] n’est pas caractérisée ; Juger que les demandes formées par l’Entreprise Individuelle [W] [N] et l’EARL [N] se heurtent à des contestations sérieuses ;En conséquence, Dire n’y avoir lieu à référé, Débouter l’Entreprise Individuelle [W] [N] et l’EARL [N] de leur demande fins et conclusions et les renvoyer à mieux se pourvoir ; En tout état de cause, Condamner, in solidum, l’Entreprise Individuelle [W] [N] et l’EARL [N] à payer et porter à AXEREAL une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice financier ; Condamner l’EARL [N] à verser à la société AXEREAL la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’Entreprise Individuelle [W] [N] à verser à la société AXEREAL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’Entreprise Individuelle [W] [N] et l’EARL [N] aux entiers dépens de l’instance ;Rejeter toutes prétentions plus amples et contraires à celles de la société AXEREAL. À l’audience du 21 août 2026, M. [N] était présent assisté de son conseil et la société AXEREAL était représentée par son conseil, lesquels ont soutenu les termes de leurs écritures.

La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

1/ Sur l’urgence

Aux termes de l’assignation délivrée le 20 juillet 2026, les demanderesses indiquaient au juge des référés qu’il convenait de procéder à l’épandage de l’engrais avant la fin juillet 2026, c’est-à-dire avant les semis.

L’audience s’est tenue le 21 août 2026, soit près de 3 semaines après la date d’échéance pour procéder à l’épandage. Il est ainsi soulevé l’absence d’urgence justifiant le recours à un référé d’heure à heure.

Toutefois, tant à l’audience que dans leurs écritures, les demanderesses précisent au juge que selon un arrêté du préfet de l’Essonne, l’épandage d’engrais est interdit à compter du 1er octobre concernant les cultures d’hiver, telles que le blé.

Il ne reste à compter de la présente ordonnance qu’un délai de 3 semaines afin de procéder à la livraison et à l’épandage.

Dès lors, il apparait que l’urgence est caractérisée et qu’il y a lieu à référé.

2/ Sur la condamnation d’avoir à procéder aux livraisons

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1104 du même code les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, la société AXEREAL a procédé à la livraison de deux premiers chargements les 9 et 15 avril 2026. Ces deux livraisons ont été refusées par Monsieur [N], estimant que le produit qui lui était proposé n’était pas conforme à celui commandé (aspect humide, volume, vapeur d’eau).

Il ressort d’un mail en date du 4 juin 2026, que Monsieur [N] avait d’une part, préalablement échangé téléphoniquement avec la société AXEREAL le 27 mai 2026 au sujet de la situation et d’autre part le fait que la société AXEREAL n’entendait pas honorer la livraison de la commande.

Face à l’absence de retour de la société AXEREAL, Monsieur [N], a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2026, sommé de nouveau à la société AXEREAL de procéder aux livraisons des produits commandés.

Face au silence de la défenderesse, Monsieur [N] a pris attache avec son conseil, qui, par courrier du 8 juillet 2026, a mis en demeure la société AXEREAL de procéder aux livraisons.

Par courrier du 9 juillet 2026, la société AXEREAL a indiqué avoir procédé à des analyses sur les chargements présentés à Monsieur [N] les 9 et 15 avril 2026. Il ressort des analysés effectués par le laboratoire [O] « un taux de matière sèche respectivement de 79,1% et 81% ».

Concernant l’analyse invoquée cette fois par monsieur [N] faisant état d’un taux de « matière sèche de 59,3 % », la société AXEREAL soulève que l’échantillon prélevé « ne concerne pas les lots » qui ont été présentés à Monsieur [N] au mois d’avril 2026.

Il est constant que l’échantillon prélevé ne concerne pas les lots des 9 avril et 15 avril 2026, mais a été prélevé sur un chargement contenant le même produit, ayant été livré dans une autre exploitation.

En effet, il apparait qu’à la lecture de ce rapport d’analyse effectué par le laboratoire AUREA, l’échantillon prélevé provient du produit « FIENTE OPTIMUM ». Il est par ailleurs précisé qu’il a été prélevé le 28 mai 2026 sur le chargement d’ « un camion ayant livré le même jour ». En revanche, l’annexe d’analyse produite par la société AXEREAL ne porte aucune référence du produit analysé, autre qu’au terme de « FIENTE ». Par ailleurs, il n’est pas précisé le jour du prélèvement.

Au regard de l’ensemble de ces éléments qui permettent de retenir que le produit livré ne présentait manifestement pas les caractéristiques recherchées, il sera enjoint à la société AXEREAL de procéder à la livraison des commandes effectuées par l’Entreprise individuelle [W] [N] et l’EARL [N].

3/ Sur la demande d’astreinte

En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes.

Les demanderesses sollicitent une astreinte de 2 000 euros par jour de retard si les livraisons ne sont pas intervenues à compter de la décision à intervenir et jusqu’à l’accomplissement de l’intégralité des commandes conformément aux commandes effectuées.

Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant qui sera ramené à 1 000 euros par jour et dont le point de départ sera fixé à une semaine.

Cette astreinte provisoire sera prononcée pour une durée de 15 jours.

En conséquence, la société AXREAL sera enjointe de procéder à la livraison des commandes effectuées par l'Entreprise individuelle [W] [N] et l’EARL [N], et ce sous astreinte de 1000 euros, par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours après signification de la présente ordonnance.

4/ Sur la demande indemnitaire provisionnelle

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

L'Entreprise individuelle [W] [N] et l’EARL [N] sollicitent la condamnation de la société AXEREAL à leur verser la somme, à titre provisionnel, de 39 455 euros chacune, au titre de leur préjudice.

En effet, l'Entreprise individuelle [W] [N] et l’EARL [N] représentent 60, 7% des volumes commandés, soit 510 tonnes sur les 840 tonnes.

Le préjudice total pour les 840 tonnes a été estimé à 130 000 euros, soit 78 910 euros directement pour les demanderesses (60, 7% de 130 000), soit 39 455 euros chacune (78 910/2).

En l’espèce, il apparait que n’ayant pas pu procéder à l’épandage durant l’été, ils ont dû revoir leur plan de culture, ce qui leur a nécessairement causé un préjudice.

Dès lors, il sera fait droit à la demande et la société AXEREAL sera condamnée à verser la somme provisionnelle à hauteur de 30 000 euros, soit un montant de 15 000 euros à chacune des demanderesses au titre de leur préjudice.

5/ Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice financier d’AXEREAL

La société AXEREAL sollicite la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts.

La société indique qu’en raison du refus des livraisons par Monsieur [N], ce dernier a privé la société d’un chiffre d’affaires, lui occasionnant de fait un préjudice.

Toutefois, la défenderesse ne produit aucune pièce au soutien de cette demande. Par ailleurs la non-exécution du contrat ne peut être ainsi imputée à Monsieur [N].

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

6/ Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société AXEREAL, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Entreprise individuelle [W] [N] et l’EARL [N] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La société AXEREAL sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 1 500 euros pour chacune d’elle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT y avoir lieu à référé ;

ORDONNE à la société AXEREAL de procéder à la livraison des commandes effectuées, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision, soit la fourniture de : 56 tonnes de FIENTE OPTIMUM pour l’EARL [N] au siège social,420 tonnes de FIENTE OPTIMUM pour l’Entreprise Individuelle [W] [N] au siège social, FIXE la durée de cette astreinte provisoire à 15 jours ;

CONDAMNE la société AXEREAL à verser à titre provisionnel la somme de 30 000 euros, soit 15 000 euros à l'Entreprise individuelle [W] [N] et 15 0000 l’EARL [N] au titre de leur préjudice ;

REJETTE la demande reconventionnelle de la société AXEREAL au titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société AXEREAL à verser la somme de 3 000 aux demanderesses, soit 1 500 euros à L'Entreprise individuelle [W] [N] et 1 500 euros à l’EARL [N] ;

CONDAMNE la société AXEREAL aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande ou surplus de demande des parties.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Saloua CHIR, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/00293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.